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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-20.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.184

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que lors d'un contrôle de la cotation d'actes de chirurgie vasculaire effectués en 1989 par le docteur X..., la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse), contestant les cotations appliquées à des actes portant sur l'abdomen et les vaisseaux, a réclamé à celui-ci le remboursement d'une certaine somme ; que l'intéressé ayant formé un recours contre cette décision, le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 23 juin 1993) a dit que la Caisse ne pouvait modifier rétroactivement des situations déjà réglées ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il est possible de revenir rétroactivement, dans la limite du temps de la prescription, sur l'interprétation administrative ou judiciaire d'un texte normatif ; qu'ainsi la Caisse a pu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 133-4 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, engager, en 1992, la procédure de recouvrement de prestations qui avaient été versées en 1989 en vertu de l'errement condamné par la circulaire susvisée ; que le Tribunal a violé ces textes, ainsi que l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions transitoires de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, dont est issu l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ce texte n'est applicable qu'aux prestations versées postérieurement à son entrée en vigueur ; D'où il suit que le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4501

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