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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/05006

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05006

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 23/05006 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMLE N° MINUTE : 24/00185 AFFAIRE [C] [R] [E] épouse [U] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004299 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) C/ [S] [G] [T] [U] DEMANDEUR Madame [C] [R] [E] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 DÉFENDEUR Monsieur [S] [G] [T] [U] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [E] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : - [V], né le [Date naissance 2] 2011 ; - [O], né le [Date naissance 7] 2012 ; - [P], né le [Date naissance 3] 2017. Par assignation en date du 9 juin 2023, Madame [C] [E] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [C] [E] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et frais liés à ce logement ; - condamné Monsieur [S] [U] à prendre en charge le remboursement du crédit souscrit auprès de la [11] ; - dit que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [C] [E] sur les trois enfants mineurs ; - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que Monsieur [S] [U] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord : *durant l'année scolaire : un dimanche sur trois de 14 heures à 18 heures à compter d'un dimanche pair ; *durant les vacances scolaires : le droit d'hébergement de Monsieur sera réservé ; *à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [E] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros en tout ; - dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 août 2024, Madame [C] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - juger qu'à l'issue du divorce, Madame [E] reprendra l'usage de son nom de naissance par l'effet de la loi ; - juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - juger la date des effets du divorce au 15 août 2022 conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil ; - ordonner à Monsieur [U] de restituer les affaires et objets personnels de Madame [E] suivants : *album photo mariage ; *bracelet en diamant et or blanc ; *bracelet en argent ; *parfum à la rose ; *montre GUESS blanche ; *vêtements ; - attribuer à Madame [E] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] ; - juger que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, interviendra en application de l'article 265 du Code civil ; - condamner Monsieur [U] au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 20 000 euros ; - juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ; - juger que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée chez la mère ; - juger que le droit de visite de Monsieur [U] sera organisé comme suit : *durant l'année scolaire : un dimanche sur trois de 14 heures à 18 heures à compter d'un dimanche pair ; *durant les vacances scolaires : le droit d'hébergement de Monsieur sera réservé ; *à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; - fixer à la somme de 150 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 450 euros au total par mois ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 juin 2024, Monsieur [S] [U] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - faire défense à chacun des époux de troubler l'autre à son domicile ou à sa résidence ; - juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires ; - juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille ; - attribuer de manière préférentielle le droit au bail du domicile conjugal à l'épouse ; - donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [U] ; - juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée par leur mère ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - juger que l'époux exercera son droit de visite comme suit : *durant l'année scolaire : un dimanche sur trois de 14h à 18h à compter d'un dimanche pair ; *durant les vacances scolaires : réserver le droit d'hébergement de l'époux ; - fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros ; - condamner l'épouse aux dépens. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [S] [G] [T] [U], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] ; et de Madame [C] [R] [E], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 9] (ALGERIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 août 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; ATTRIBUE à Madame [E] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] [Localité 10] ; DÉBOUTE Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [C] [E] sur les trois enfants mineurs ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [S] [U] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord : - durant l'année scolaire : un dimanche sur trois de 14 heures à 18 heures à compter d'un dimanche pair ; - durant les vacances scolaires : le droit d'hébergement de Monsieur sera réservé ; - à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [E] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; - par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ; - saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; - à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2024 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ; CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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