Cour de cassation, 28 mars 1994. 93-82.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.149
Date de décision :
28 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION des DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 avril 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... du chef d'injures à agent des douanes, a relaxé le prévenu et débouté l'Administration de son action fiscale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53-1, 336, 413 bis, 440 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'injures envers un agent des douanes dans l'exercice de ses fonctions ;
"aux motifs qu'il est tout à fait vraisemblable que le prévenu ait été indisposé par ce contrôle dans la mesure où il avait une tâche urgente à accomplir en zone réservée, et l'ait manifesté à son interlocuteur ; que, toutefois, compte tenu des protestations d'innocence du prévenu, il existe un doute sur l'existence de l'infraction, sans pour autant que la bonne foi de l'agent des douanes puisse être le moins du monde suspectée ; que les accusations de ce dernier peuvent résulter d'un malentendu au cours d'une vive discussion dans laquelle le prévenu a sans doute manqué de courtoisie ; qu'en raison de ce doute, la Cour confirmera, mais pour des motifs différents, le jugement déféré ;
"alors que en vertu de l'article 336-2 du Code des douanes, les juges du fond ne peuvent écarter les aveux et déclarations d'un prévenu consignés dans un procès-verbal des Douanes et contre lesquels la preuve contraire n'a pas été rapportée ; qu'il résulte du procès-verbal du 11 janvier 1991, base des poursuites que l'agent des douanes, M. Y... avait certifié que X... lui avait dit que "le badge, je pouvais le garder et me le mettre où je pense" ; qu'il appert de ce même procès-verbal que X... avait déclaré : "je confirme les déclarations de M. Y....
Je n'ai rien à ajouter" ;
que X... avait ainsi reconnu avoir tenu les propos injurieux à M. Y... tels que celui-ci les avait relatés ; qu'en relaxant X... aux motifs que "compte tenu des protestations d'innocence du prévenu, il y a un doute sur l'existence de l'infraction", la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes ;
"alors que, tout motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ;
que la cour d'appel a déclaré que les accusations portées par l'agent des douanes "peuvent" résulter d'un malentendu ; qu'en statuant ainsi, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 336-2 du Code des douanes, les juges ne peuvent écarter les aveux d'un prévenu, consignés dans un procès-verbal des douanes, contre lequel la preuve contraire n'a pas été rapportée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claude X... est poursuivi pour avoir, à l'occasion d'un contrôle de l'accès en zone sous douane de l'aéroport d'Orly, adressé des injures à un agent des douanes ;
Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et rejeter l'action fiscale de l'Administration fondée sur l'article 413 bis du Code des douanes, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "compte tenu des protestations d'innocence du prévenu, il existe un doute sur l'existence de l'infraction" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations d'où ne résulte aucun élément de nature à faire échec à la force probante du procès-verbal des douanes du 11 janvier 1991, base de la poursuite, dans lequel Claude X... reconnaissait avoir tenu les propos injurieux rapportés par l'agent des douanes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 6 avril 1993, mais en ses seules dispositions concernant l'action fiscale de l'Administration, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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