Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-20.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.983
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., demeurant 31380 Bazus,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Reine Z..., épouse Robert, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de Mmes Y... et Robert, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 du Code rural applicable en la cause ;
Attendu que du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 2000), que les consorts Z..., se prétendant propriétaires d'une parcelle sur laquelle était édifiée partie d'une maison leur appartenant en vertu d'un acte notarié du 2 décembre 1904, ont assigné, le 14 janvier 1997, Mme X... à laquelle cette parcelle a été attribuée à la suite d'un plan de remembrement clôturé le 15 janvier 1982, pour obtenir sa condamnation à signer le règlement de copropriété qu'ils avaient élaboré ;
Attendu que pour accueillir leur demande tendant à l'établissement d'un règlement de copropriété, l'arrêt retient que la parcelle en cause n'a pas subi, du fait du remembrement, de modification de sa situation juridique et que Mme X... ne peut donc se prévaloir de cette opération de remembrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les attributions résultant d'un plan de remembrement devenu définitif constituent pour l'attributaire un titre de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mmes Y... et Robert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Robert ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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