Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50Z
Minute n° 24/861
N° RG 24/01381 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFKC
2 copies
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. SODIEM SAS au capital de 250.000€, immatriculée sous le numéro 334 990 512 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.N.C. FINANCIERE DES ENTREPOTS SNC au capital de 100€, immatriculée sous le numéro 901 879 296 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
Monsieur [G] [B] Notaire associé de la société civile professionnelle « [K] [U], [G] [B], [F] [P] et [Z] [L], notaires associés », titulaire d’un office notarial
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05 et 10 juin 2024, la SAS SODIEM a fait assigner la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS SNC et Maître [G] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :
- condamner la société FINANCIERE DES ENTREPOTS à lui payer la somme provisionnelle de 125 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation due en vertu de la promesse de vente en date du 13 octobre 2022 ;
- ordonner à Me [B], notaire, à titre de paiement de cette provision principale, la libération immédiate entre ses mains de la somme de 125 000 euros assortie des intérêts acquis à la Caisse des Dépôts et Consignations actuellement consignée sur son compte séquestre du chef de la promesse de vente en date du 13 octobre 2022 entre les parties ;
- condamner la société FINANCIERE DES ENTREPOTS à lui payer une provision d’un montant égal au taux d’intérêt légal sur la somme de 125 000 euros à compter du 18 septembre 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à son entier paiement ;
- la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de la sommation en date du 18 avril 2024 ;
- dire que l’exécution provisoire de droit ne saurait être écartée.
La demanderesse expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] qui a fait l’objet le 13 octobre 2022 d’une promesse de vente au profit de la société FINANCIERE DES ENTREPOTS moyennant le prix de 2 500 000 euros HT ; que le délai d’expiration initialement fixé au 26 janvier 2023 a été prorogé à la demande de la défenderesse ; que cependant cette dernière n’a pas déféré à la convocation en vue de la signature de l’acte authentique le 26 juin 2023, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de carence ; qu’elle n’a ni sollicité la restitution de l’indemnité déposée entre les mains du notaire lors de la signature de la promesse, ni consenti à son attribution à la société SODIEM malgré les demandes qui lui ont été adressées ; qu’elle a sollicité par l’intermédiaire de son notaire un nouvel avenant pour voir proroger le délai au 31 décembre 2023 mais elle n’en a jamais fait retour ; qu’elle n’a pas répondu à la sommation d’avoir à se prononcer sur le sort de l’indemnité d’indemnisation qui lui a été signifiée le 19 avril 2024 ; qu’en application des stipulations de la promesse de vente, cette indemnité est acquise au promettant.
L’affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La société FINANCIERE DES ENTREPOTS et Me [B], régulièrement assignés respectivement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
La société SODIEM fonde sa demande provisionnelle sur les clauses figurant dans la promesse de vente signée en l’étude de Me [B] le 13 octobre 2022, qui prévoient en substance :
que la promesse est consentie pour une durée expirant le 26 janvier 2023 à 16 heures (délai prorogé au 28 février 2023 selon avenant signé les 21 et 24 janvier 2023) ;que le bénéficiaire déposera au plus tard dans les 8 jours de la signature de la promesse à la comptabilité du notaire rédacteur, la somme de 125 000 euros ;que l’indemnité d’immobilisation, qui ne portera pas intérêts, sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :qu’en cas de non réalisation de la vente selon les modalités et délai prévus à l’acte, la somme restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’ immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée de celle-ci, même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option ;qu’elle sera toutefois intégralement reversée au bénéficiaire si l’une au moins des conditions suspensives stipulée à l’acte venait à défaillir, si le bien promis se révélait faire l’objet de servitudes ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à le rendre impropre à son usage, ou grevé de privilèges hypothèques divers, ou être loué ou occupé, ou si la non réalisation de la vente promise est imputable au seul promettant ;que s’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnisation d’immobilisation, le bénéficiaire devra le notifier au notaire rédacteur de l’acte soussigné par LRAR au plus tard dans les 7 jours de la durée d’expiration de la promesse de vente ;qu’à défaut, le promettant sera en droit de le sommer par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de 7 jours ; faute pour le bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au promettant.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse (promesse de vente, procès-verbal de carence du 26 juin 2023, courrier adressé le 27 juin 2023 par Me [B] au notaire de la défenderesse, courriers, actes de commissaire de justice, attestation de l’étude notariale du 21 février 2024) :
- que la vente ne s’est pas réalisée du fait de la carence de la défenderesse, celle-ci ne s’étant pas présentée à l’acte de signature du 26 juin 2023 alors même alors que le rendez-vous en avait été fixé à l’issue de nombreux échanges entre les intervenants et les parties et que toutes les conditions suspensives étaient réalisées ;
- que la défenderesse n’a répondu ni à la sollicitation de Me [B] le 27 juin 2023 ni à la LRAR de la demanderesse en date du 18 septembre 2023 dont elle a pourtant accusé réception le 26 septembre 2023, l’invitant à obtenir son consentement au versement de l’indemnité d’immobilisation au profit du promettant ;
- qu’elle n’a pas davantage réagi à la sommation du 18 avril 2024 l’invitant d’une part à indiquer, dans un délai de 7 jours, si elle entendait se prévaloir d’un motif quelconque pour se voir restituer l’indemnité, d’autre part, à défaut, à indiquer, dans un délai de 15 jours, si elle autorisait la remise de l’indemnité à la société SODIEM, sommation signifiée selon les modalités de l’article 659, l’intéressée ayant disparu sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois, dont elle a cependant eu connaissance, la LRAR ayant été réceptionnée le 19 avril 2024.
La demanderesse justifie ainsi avoir scrupuleusement respecté la procédure prévue dans la promesse de bail, dont les enjeux et conséquences ont été rappelés sans équivoque à la société FINANCIERE DES ENTREPOTS. En application du contrat, l’indemnité d’indemnisation est acquise à la société SODIEM, et l’obligation de la défenderesse de consentir au versement de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, et de condamner la société FINANCIERE DES ENTREPOTS à abandonner à la société SODIEM la somme provisionnelle de 125 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation due en vertu de la promesse de vente.
La demanderesse sera en revanche déboutée de ses demandes au titre des intérêts, l’obligation de la demanderesse sur ce point étant sérieusement contestable au regard de la clause de la promesse stipulant que l’indemnité ne portera pas intérêts.
Les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SODIEM les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. La SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation en date du 18 avril 2024.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites ;
Condamne la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS à abandonner à la SAS SODIEM la somme provisionnelle de 125 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation due en vertu de la promesse de vente en date du 13 octobre 2022 ;
Autorise Me [B], notaire, à libérer immédiatement entre les mains de la société SODIEM, en paiement de cette indemnité, la somme de 125 000 euros ;
Déboute la société SODIEM de ses autres demandes ;
Condamne la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS à payer à la SAS SODIEM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation en date du 18 avril 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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