Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-42.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-42.804
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2001) d'avoir condamné la société Equus à payer à M. X... la somme de 97 800 francs à titre de réparation du préjudice par lui subi découlant de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'un employeur peut revenir sur sa décision de licencier avant l'acceptation par le salarié de la convention de conversion qu'il lui a proposée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que la société Equus l'avait fait valoir dans ses écritures, si l'employeur n'avait pas, dès le 25 septembre 1997, renoncé à licencier son salarié avec lequel il s'était alors mis d'accord sur une modification de son contrat de travail, de sorte que la proposition de convention de conversion qui n'avait pas encore été acceptée et dont le délai de réponse expirait le 30 septembre 1997 serait devenue caduque, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que le délai de réponse de 21 jours imparti au salarié pour accepter une proposition de convention de conversion est le délai dans lequel il doit informer son employeur de son acceptation de ladite convention en lui remettant le bulletin prévu à cet effet ; que la cour d'appel a constaté que le délai d'adhésion à la convention de conversion expirait le 30 septembre 1997 et que ce n'était que par un courrier du 8 octobre 1997 que M. X... avait informé son employeur de son adhésion à la convention de conversion proposée ; qu'elle a néanmoins décidé que l'acceptation de ladite convention avant la fin du délai de réflexion entraînait la rupture du contrat de travail d'un commun accord ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 321-6 du Code du travail, et 8 et 9 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ;
3 / que ne caractérise pas une modification du contrat de travail la formalisation écrite d'un contrat verbal prévoyant une rémunération incluant les heures supplémentaires que le salarié serait amené à faire si ce système de rémunération était déjà convenu entre les parties ; que la cour d'appel, qui a décidé que la démission de M. X... serait équivoque en considérant que le salarié contestait l'avenant proposé qui lui concédait un salaire incluant toutes les heures supplémentaires qu'il serait amené à faire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Equus dans ses écritures, si le salarié ne bénéficiait pas auparavant d'un salaire incluant les heures supplémentaires, de sorte qu'aucune modification du contrat de travail ne pouvait être invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
4 / qu'un avenant à un contrat de travail n'a pas vocation à s'appliquer tant qu'il n'est pas signé et que les parties peuvent encore en discuter les termes ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'avenant proposé engageait le salarié à travailler le dimanche sans rémunération spécifique ou contrepartie, pour décider que sa démission serait équivoque dans la mesure où il contestait les termes de cet avenant, sans répondre aux écritures de la société Equus qui faisait valoir que l'absence d'indication sur la rémunération des remplacements de week-end ne signifiait pas que le salarié n'y aurait pas eu droit, ces dispositions ayant pu être complétées aisément (conclusions d'appel page 8, alinéa 4), la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'une démission peut être constatée quand un salarié refuse de poursuivre l'exécution de son contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification, s'il agit de façon à ne laisser aucun doute sur sa volonté non équivoque de démissionner ; qu'ainsi, le fait pour un salarié de restituer son véhicule de fonction et ses clés, de solliciter son reçu pour solde de tout compte et de ne plus se présenter à son poste de travail caractérise une démission non équivoque ; que la cour d'appel, qui a décidé que la démission de M. X... était équivoque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Equus, si le fait que le salarié ait demandé à son employeur d'établir son solde de tout compte, de lui adresser les sommes qui lui étaient dues, après avoir le même jour restitué les clefs de son véhicule de fonction et cessé son travail, ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'espèce l'employeur n'avait énoncé les motifs de la rupture du contrat de travail de M. X... ni dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986, ni dans la lettre de notification du licenciement, en a justement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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