Cour de cassation, 01 février 1995. 93-13.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.756
Date de décision :
1 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel, Auguste B...,
2 / Mme Charlotte, Thérèse A..., épouse B..., demeurant ensemble ... à Ver-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de Mme Alice, Françoise Z..., veuve X..., demeurant à Rots (Calvados),
2 / de M. Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de curateur de Mme Z..., veuve X..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., de Me Boullez, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 1992), que les époux B... ont acquis de Mme X... une maison moyennant le paiement d'une rente viagère ;
qu'à la suite d'un commandement resté sans effet, un jugement a déclaré acquise la clause résolutoire contenue dans ce commandement et condamné les époux B... à payer à Mme X..., assistée de son curateur, M. Y..., les arrérages restés impayés et que les époux B... ont relevé appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en refusant de considérer comme nul le commandement, alors que, selon le moyen, les juges du fond auraient, d'une part, dû rechercher, comme le demandaient expressément M. et Mme B..., si des avis de passage ont été déposés à leur domicile, et, dans l'affirmative, à quelle date, à l'effet de déterminer si le délai d'un mois visé au commandement a commencé à courir, et, dans l'affirmative, à compter de quelle date ;
qu'en omettant de procéder à cette recherche, bien qu'elle leur fût demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 653 et 655 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, si la nullité de la notification d'un commandement doit être soulevée in limine litis et avant toute défense au fond, en revanche, le destinataire peut contester à tout moment, dès lors qu'il s'agit d'un moyen de fond, le point de départ du délai d'un mois stipulé à la convention préalablement à la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
d'où il suit que les motifs fondés sur l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, inopérants à l'égard d'un moyen relevant de l'article 72, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 72 et 112 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ;
et alors qu'enfin, le fait que M. et Mme B... soient entrés en relation avec l'huissier, le 7 décembre 1989, ainsi que le relèvent les premiers juges, ne saurait restituer une base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des stipulations de la convention, dès lors que seule la délivrance du commandement pouvait faire courir le délai d'un mois permettant la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
Mais attendu qu'en constatant que la nullité des notifications est régie, aux termes de l'article 694 du nouveau Code de procédure civile, par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'article 112 était applicable à la régularité du commandement de payer litigieux et que les époux B... étaient irrecevables en leur exception, pour l'avoir soulevée, pour la première fois en cause d'appel, postérieurement à leur conclusions au fond devant le Tribunal ;
Et attendu que l'irrecevabilité de l'exception rend sans objet l'examen des griefs relatifs aux conditions de la délivrance du commandement et de sa validité comme point de départ du délai contesté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux B... à payer certaines sommes, alors que, selon le moyen, d'une part, la reconnaissance portant sur un arrérage de rente viagère ne concerne que la prescription de cet arrérage, dès lors que chaque arrérage constitue une créance distincte ;
d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 2248 du Code civil ;
et alors que, d'autre part, si M. et Mme B... ont énoncé qu'ils n'avaient jamais refusé de régler la rente selon les modalités fixées dans l'acte notarié, cette énonciation, imprécise et équivoque, faute de viser un ou plusieurs arrérages déterminés, ne pouvait être retenue comme reconnaissance valant interruption de prescription à l'égard d'arrérages afférents aux exercices 1982 à 1984 ;
qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, suivant procès-verbal clair et précis d'offres réelles, les époux B... avaient indiqué qu'ils n'avaient jamais refusé de régler la rente selon les modalités fixées dans l'acte notarié et qu'ils avaient effectué un autre versement, la cour d'appel a pu en déduire que cette reconnaissance sans réserve avait interrompu la prescription, conformément aux dispositions de l'article 2248 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer aux défendeurs la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique