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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-84.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.430

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 5 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol et escroquerie, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 18 juin 2002, pris de la violation des articles 142-2, 144-1, 145-2, 148, 181, 186, 201, 214, 569, 591, 593, 609-1, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat, séquestration aggravée et délits connexes, par décision du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2001, ordonnant prise de corps ; que, statuant sur l'appel de l'intéressé, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 31 octobre 2001, a prononcé la mise en accusation des mêmes chefs et a ordonné prise de corps ; que, le 20 février 2002, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen ; Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté présentées par Bernard X... en écartant son argumentation selon laquelle il serait détenu sans titre, l'arrêt attaqué relève, notamment, que la juridiction du second degré ne se trouve pas liée par les règles relatives aux prolongations et à la durée de la détention édictées par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, il résulte des dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale que, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue la décision de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention et ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ; Que, d'autre part, et dès lors que le demandeur avait été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du Code pénal, la durée maximale de sa détention provisoire jusqu'à l'ordonnance de règlement pouvait atteindre quatre ans, conformément aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 février 2002 étant sans effet sur la durée de la détention régulièrement accomplie jusqu'à ladite ordonnance ; Qu'enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 8 juillet 2002, pris de la violation des articles 81, 81-1, 82, 82-1, 145-2, 609-1, D. 51, D. 65, D. 262 et D. 416 du Code de procédure pénale et 5.1 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que ce moyen, qui critique des motifs de l'arrêt étrangers à ceux ayant conduit au rejet des demandes de mise en liberté, unique objet de l'appel, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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