Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00203 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6W
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [O], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [G] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [R], né le 19 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [R], né le 19 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté du préfet de police de [Localité 2] de reconduite à la frontière du 07 août 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [R], né le 19 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 24 septembre 2023 à 08h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [V] [R], ainsi que les observations de Monsieur [C] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 25 septembre 2023 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [R], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 21 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2023 à 14 heures 51, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2023 à 8 heures 44, M. [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative précitée.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2023 rendue à 12h30 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures le concernant, accordé l'aide juridictionnelle à M. [R], rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé, autorisé le maintien de la rétention de M. [R] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 24 septembre 2023 à 08 heures 49, le conseil de M. [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 septembre 2023 demandant à la cour de :
- réformer l'ordonnance attaquée,
- déclarer la décision de placement en rétention administrative irrégulière,
- rejeter la demande de prolongation de la rétention de M. [R],
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- lui accorder la condamnation de M. le préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [R] met en avant la notification tardive de la mesure de garde-à-vue, rappelant qu'il a été interpellé à 1 heure du matin, que son taux d'alcoolémie n'a pas été vérifié et qu'il n'est pas rapporté une circonstance insurmontable à la notification de ses droits au sens de l'article 63-1 du code de procédure pénale, laquelle n'a eu lieu qu'à 10 heures.
Il en déduit que la procédure ne saurait être régulière.
Il se prévaut également du fait que son état de santé n'est pas compatible avec sa rétention en vertu de l'article L.741-4 du CESEDA, étant épileptique et subissant des crises au centre. Il estime que la charge de la preuve de la compatibilité de son état de santé incombe à l'administration, le certificat fourni par ses soins du 20 septembre 2023 faisant mention de prise de médicaments lourds.
Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que M. [R] présentait, selon la fiche A et les procès-verbaux versés au débats, un état alcoolique avancé, semblait être sous l'effet de médicaments, l'ensemble ne permettant pas un souffle à l'éthylomètre ou à un éthylotest. Il en déduit que les droits de l'appelant n'ont pu être notifié, ce qui a été fait dès qu'il a été en mesure de comprendre ce qui lui était dit.
Il précise que les certificats médicaux en la possession de l'administration ne signalent pas d'incompatibilité avec la mesure de rétention, celle-ci lui permettant notamment la prescription des médicaments nécessaires à son état, sans qu'il soit rapporté qu'une hospitalisation soit requise.
Il note que du fait d'absence de document d'identité ou de voyage, il ne saurait exister d'erreur d'appréciation de la part de l'administration, ni être proposé d'assignation à résidence. Il met en avant que l'appelant n'a pas déféré à l'obligation de quitter ce dernier avec interdiction de retour pendant 2 ans prononcée le 7 août 2023. Il observe enfin que les autorités consulaires marocaines, ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ».
L'article L.741-4 du CESEDA énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Il ressort des documents versés aux débats, et plus particulièrement de la fiche A et des procès-verbaux, que ce dernier présentait lors de son interpellation les signes d'un état alcoolique manifeste, à savoir une somnolence, des yeux voilés, une élocution pâteuse, des explications incohérentes et répétitives et qu'il titubait. De même, les différents éléments montrent que l'intéressé a été auditionné dès que son état l'a permis. Or, il n'est pas établi, contrairement aux dires de l'appelant, que ce dernier ait été en capacité de répondre aux questions des forces de l'ordre avant 10 heures, quand bien même un médecin a pu l'examiner au préalable.
Il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas fondé dans les faits.
S'agissant de l'état de santé de l'appelant, il n'est pas davantage établi que sa situation n'ait pas été prise en compte lors de l'arrêté du 21 septembre 2023, ce document n'ayant pas à détailler celle-ci, mais uniquement à viser les éléments sur lesquels l'autorité l'ayant pris s'est fondée afin de procéder à son examen. Or, outre que les certificats médicaux visés ne sont pas remis en cause, ni que l'appelant ne justifie d'autres éléments médicaux, il ne ressort pas des pièces que la seule prise de médicaments ou l'existence de crises d'épilepsie nécessitent une hospitalisation ou que le suivi médical existant en rétention ne soit pas suffisant.
Ce moyen sera donc également rejeté.
De surcroît, l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources déclarées et s'oppose à tout départ.
Surtout, l'arrêté de placement en rétention, en ce que qu'il constate l'absence d'existence de titre de transport, fonde par ce seul élément, à ce stade de la procédure, la rétention administrative.
Aussi, l'argument tiré de l'absence de motivation de cette décision sera rejeté.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [R] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires marocaines. De même, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire française le 7 août 2023, disant simplement ne pas l'avoir comprise. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [R] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2023,
y ajoutant,
Déboutons M. [R] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,