Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07485 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIOO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00792
APPELANTE
CPAM 39 - JURA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023 te prorogé au 01 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) à l'encontre d'un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 3 avril 2018, Mme [F] [H], salariée de la société en qualité d'agent de production, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical du 29 janvier 2018 mentionnant : "MP 57 -épaule D calcification infra épineux, déchirure non transfixiante supra épineux - épaule G tendinopathie calcifiante du supra et infra épineux, intervention épaule 16.01.18" ; qu'après instruction, la caisse a, par décision du 10 août 2018, décidé que la maladie Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 est d'origine professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 3 janvier 2019, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, sollicitant de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal a :
- rejeté la demande de renvoi de la caisse,
- déclaré recevable le recours de la société, le disant bien fondé,
- dit que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par l'assurée remplit les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles en ce qu'elle n'est pas objectivée par une IRM,
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie "épaule droite calcifiante infra épineux, déchirure non transfixiante supra épineux" de l'assurée constatée par certificat médical du 29 janvier 2018,
- déclaré en conséquence les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée et pris en charge par la caisse inopposables à la société,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de cette décision, le tribunal fait valoir que, bien que le tableau n°57A des maladies professionnelles impose que l'atteinte de l'assurée soit objectivée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication de l'IRM, un tel examen n'est pas mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle ou le certificat médical initial ; qu'aucune imagerie médicale n'est produite en vue de justifier la décision de prise en charge de la caisse ; qu'en second lieu, la caisse ne produit pas le questionnaire renseigné par l'assurée et ne démontre pas avoir procédé à la réalisation d'une enquête complémentaire au regard du questionnaire rempli par l'employeur qui décrit le poste de la salariée et indique que l'assurée n'a pas effectué de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et qu'elle n'effectue plus de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien depuis son changement de poste le 1er novembre 2016.
Le jugement a été notifié à la caisse le 17 juillet 2019, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 19 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et développées oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
sur la prise en charge de la pathologie,
- constater que le médecin conseil justifie dans le colloque médico-administratif avoir eu connaissance de l'examen complémentaire prévu au tableau 57A pour objectiver la maladie déclarée,
- constater que la caisse n'avait réglementairement pas à apporter de justication médicale supplémentaire pour confirmer la pathologie telle qu'exigée par le tableau 57A,
- constater que la preuve de l'exposition aux risques est rapportée par la caisse sur la base des questionnaires sans qu'il ait été nécessaire de recourir à une enquête,
- constater que toutes les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57A sont remplies,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société,
- infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
- jugeant de nouveau, dire que la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par l'assurée le 3 avril 2018 est parfaitement opposable à la société,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2019,
sur la longueur des arrêts de travail,
à titre principal,
- constater que la demande relative à l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à l'assurée est irrecevable car non examinée au préalable par la commission de recours amiable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée inopposables à la société,
- juger que les arrêts de travail et soins prescrits à l'assurée des suites de sa maladie professionnelle sont opposables à la société,
à titre subsidiaire,
- constater qu'en tout état de cause, la caisse justifie de la prescription d'un arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle du 29 janvier 2018 et que, dans ces conditions, la présomption d'imputabilité s'applique,
- constater que la société ne rapporte aucunement la preuve d'une cause totalement et exclusivement étrangère à la prescription des arrêts de travail et soins,
- juger, en conséquence, que les arrêts de travail et soins prescrits à l'assurée suite à sa maladie professionnelle sont opposables à la société,
- condamner la société aux éventuels dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement,
- déclarer que la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 29 janvier 2018 déclarée par l'assurée est inopposable à la société,
- annuler, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise en désignant tel expert et lui donner mission de :
1/ prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assurée établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la caisse,
2/ convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d'expertise, et leur conseil, par lettre simple,
3/ solliciter du service médical de la caisse et de la caisse qu'ils rendent le médecin conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l'expert,
4/ déterminer si l'IRM du 14 décembre 2017 permet d'objectiver une rupture de la coiffe des rotateurs.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 27 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.461-1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, prévoit, concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, tandis que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie concerne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction ( Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assurée est bien atteinte de la maladie visée au tableau et a été exposée au risque dans les conditions du tableau.
Sur la désignation de la pathologie, aux termes du colloque médico-administratif produit aux débats par la caisse, le médecin conseil a retenu le syndrome de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM, mentionnant une IRM réalisée le 14/12/17.
Le médecin conseil s'est ainsi fondé sur l'examen médical prescrit par le tableau n°57A des maladies professionnelles, indispensable pour faire le diagnostic, remis par l'assurée, la société ne pouvant opposer que la preuve d'un tel examen ne serait pas rapportée, dès lors que le médecin conseil y fait expressément référence dans le colloque médico-administratif, tandis que les éléments de diagnostic n'ont pas être communiqués à l'employeur et ne peuvent figurer dans le dossier instruit par la caisse, l'employeur ne pouvant obtenir que la communication du colloque médico-administratif dans le cadre de son droit à la consultation du dossier préalablement à la prise de décision par la caisse, droit qu'il n'a pas exercé en l'espèce.
Aussi, la condition liée à la désignation de la maladie est remplie.
ll résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224 ; Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (civ.2e, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; civ.2e 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; civ.2e 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 28 octobre 2016, alors que l'assurée occupait toujours son poste dans l'entreprise, n'ayant été en arrêt de travail qu'à compter du 29 novembre 2017, de sorte que le délai de prise en charge est respecté, ce point n'étant pas contesté par l'employeur.
Enfin, sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie, il est rappelé que le tableau 57A indique qu'elle concerne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction ( Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte du questionnaire rempli par l'assurée retourné à la caisse produit en cause d'appel, qu'elle occupait un poste de manutention et ponçage de face sur machine numérique ; qu'elle effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien, entre 1 heure et 3 heures 30 par jour, plus de 3 jours par semaine, et qu'elle effectuait également des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, plus de 3 heures 30 par jour, plus de 3 jours par semaine.
Aux termes du questionnaire retourné par l'employeur, si celui-ci indique que la position correspondant à un mouvement ou posture avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien, n'est pas sollicitée par l'assurée pour accomplir son travail, il mentionne cependant que l'assurée effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, entre 1 heure et 3 heures 30 par jour, plus de trois jours par semaine, précisant toutefois que les travaux obligeant des mouvements avec le bras décollé d'au moins 60°, sans soutien, correspondait à l'engrenage de certaines pièces de plus grande dimension et que cette sollicitation a été supprimée depuis le changement de poste de travail le 1er novembre 2016.
L'employeur indique que le poste de travail de la salariée consistait à prendre des pièces sur une palette à même hauteur que la machine, à introduire les pièces dans la machine en les posant sur le tapis roulant et qu'il est possible d'effectuer l'opération inverse en sortie de machine.
Or, il est rappelé que la première constatation médicale de la maladie remonte au 28 octobre 2016, soit antérieurement au changement de poste de travail qui serait intervenu le 1er novembre 2016, tandis que l'assurée indique, concernant la description de son poste, ce qui n'est pas formellement contesté par l'employeur, que son poste de manutentionnaire demande beaucoup d'actions répétitives, sans perte de temps pour ne pas casser la cadence avec un rendement de 1.000 à 2.800 pièces par jours.
Il s'ensuit qu'au jour de la première constatation médicale de la maladie, l'assurée effectuait des travaux entraînant des mouvements provoquant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60°, sans soutien, pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Aussi, la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, l'assurée, qui occupe le poste d'agent de production, ayant été exposée au risque depuis au moins un an, étant entrée dans l'entreprise le 1er novembre 2011.
Par conséquent, les conditions fixées par le tableau n°57A des maladies professionnelles étant réunies, tandis que la société n'offre pas de renverser la présomption d'imputabilité à la maladie des soins et arrêts jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime, il convient d'infirmer le jugement et de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée ainsi que l'ensemble des soins et arrêts y afférents, la société ne justifiant pas du bien fondé de sa demande d'expertise médicale, la pathologie ayant été objectivée par le médecin conseil de la caisse.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura,
INFIRME le jugement rendu le 03 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société [5] recevable en son recours,
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la société [5],
DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 03 avril 2018 par Mme [F] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts imputables à la maladie,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente