Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/375
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5YQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 Mars à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 à 17H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [O]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 1](LES COMORES)
de nationalité Comorienne
Vu l'appel formé le 28 mars 2025 à 16 h 51 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [O]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [C], interprète en langue comorienne, pour le compte de PLANET TRADUCTION et qui a prêté serment. L'interprétariat a été réalisé par téléphone.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][P] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2025 17h02, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [O],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [O], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mars 2025 à 16h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- état de vulnérabilité,
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 31 mars 2025 à 11H15,
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur l'état de vulnérabilité :
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Monsieur [X] [O] déclare souffrir de l'hépatite B. Il ne justifie pas en quoi son état est incompatible avec son placement en rétention administrative.
Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par l'intéressé n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce les autorités consulaires ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire. Ces diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure et l'administration ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères.
En outre, les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. En effet, même si aucun laissez-passer n'a été délivré à ce jour, rien ne permet d'affirmer que les restrictions de voyage ne seront pas susceptibles d'évoluer très prochainement.
En conséquence, le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [O], à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege de Toulouse en date du 27 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [X] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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