Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-16.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.376
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 1994), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial et d'habitation, ont délivré à M. Y..., locataire, un congé assorti d'un refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, puis l'ont assigné en expulsion ; que le dossier de la procédure ayant été détruit, lors d'un incendie, en cours de délibéré, les parties ont été invitées à le reconstituer avant que la décision ne soit rendue ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'annuler le congé du 25 octobre 1991 et de dire que le bail s'est renouvelé à compter du 30 avril 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que le dossier officiel de la procédure et des dossiers de procédure et de fond remis par les avocats à l'issue des plaidoiries, soit le 20 octobre 1993, ayant été détruits lors de l'incendie qui a éclaté dans la nuit du 4 au 5 février 1994, la cour d'appel était tenue de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre une nouvelle instruction du dossier reconstitué et qu'en statuant sans procéder de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel étant appelée à juger de l'affaire au vu d'un dossier reconstitué, elle était tenue d'organiser un débat contradictoire, ne serait-ce que pour permettre aux parties de vérifier la teneur du dossier et de débattre des pièces reconstituées ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de réouverture des débats, n'était pas tenue d'ordonner cette mesure d'office ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'annuler le congé du 25 octobre 1991 et de dire que le bail s'est renouvelé à compter du 30 avril 1992, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché si, comme le soutenaient M. et Mme X..., M. Y... ne disposait pas, en vertu de l'avenant des 7 mars et 12 mars 1985, d'un second local commercial lui permettant d'exercer son activité, tout en respectant l'affectation usage et habitation des autres locaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 8 et 9 du décret du 20 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les locaux ne permettaient pas l'usage pour lequel ils avaient été loués et qu'il n'y avait pas de cuisine dans la partie commerciale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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