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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-17.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.183

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Art Dental Service, dont le siège social est ..., 91620 La Ville du Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de Mme Frédérique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Art Dental Service, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Art Dental Service a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente d'un matériel qu'elle avait vendu à Mme X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art Dental Service aux dépens ; Condamne la société Art Dental Service à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Art Dental Service à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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