Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00355 -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Représentée et assistée par Me [I], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230011
C/
Madame [R] [Y] épouse [K]
Représentée et assistée par Me [F], substituée par Me [S], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier E0001NI2
Le MERCREDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Octobre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 7 juillet 2017 a été créée la SARL Technimen, dont M. [P] [K] est le gérant et unique associé.
Le 15 novembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la société Technimen un crédit de trésorerie d'un montant de 10.000 euros, pour une durée de douze mois.
Le même jour, M. [K] et Mme [R] [K] se sont chacun portés caution solidaire de la société Technimen à hauteur de la somme de 13.000 euros.
Suivant jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Technimen, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2020.
La banque a déclaré sa créance aux organes de la procédure collective de la société Technimen.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2020, la banque a mis en demeure les consorts [K] en leur qualité de cautions de payer les sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Caen, sur assignations délivrées par la banque le 28 février 2022, a :
- débouté la banque de ses demandes formées à l'encontre de Mme [K],
- condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 12.414,69 euros avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 23 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal à compter de la signification de son jugement,
- dit que M. [K] pourra s'acquitter de sa dette moyennant le versement de 23 échéances mensuelles de 500 euros et une 24ème échéance pour solde de tout compte, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de son jugement et les suivantes au même quantième de mois,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- dit que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal en vigueur,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- rappelle que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le tribunal,
- débouté M. [K] de toutes ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 92,91 euros TTC.
Par déclaration du 13 février 2023, la banque a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de procéder à la vérification d'écritures de l'acte de cautionnement du 15 novembre 2018, de dire et juger si cet acte de cautionnement a été ou non écrit et signé par elle, d'ordonner au besoin aux parties de produire tous documents à lui comparer et faire composer sous sa dictée des échantillons d'écriture, la communication par dépôt au greffe de documents utiles à la comparaison détenus par des tiers, la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, l'avis d'un technicien, entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté ou toute personne comme témoins qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la réalité et de condamner la banque à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la banque demande au conseiller de la mise en état de constater son incompétence pour procéder à la vérification d'écriture sollicitée et de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 850 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident.
MOTIVATION
Au visa des articles 1373 du code civil et 285 et suivants du code de procédure civile, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de procéder à la vérification des écritures de l'acte de cautionnement établi à son nom le 15 novembre 2018, dont elle conteste être la rédactrice et la signataire.
Cependant, comme le soutient à juste titre la banque, selon l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment, ce qui est le cas en l'espèce, et non de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il appartient alors au juge du fond de procéder lui-même à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose ou qu'il enjoint aux parties de communiquer et d'apprécier ainsi les éléments de preuve soumis à son examen.
Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour procéder à la vérification d'écriture de l'acte de cautionnement du 15 novembre 2018 sollicitée par Mme [K] qui désavoue l'écriture et la signature de cet acte que la banque lui oppose, une telle vérification relevant de la compétence de la cour.
Succombant, Mme [K] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident et condamnée à verser à la banque la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Se déclare incompétent pour procéder à la vérification d'écriture de l'acte de cautionnement du 15 novembre 2018 sollicitée par Mme [R] [K] ;
Condamne Mme [R] [K] aux entiers dépens de l'incident ;
Condamne Mme [R] [K] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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