Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1809
Appel des causes le 13 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05101 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7M
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [W], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [D] [S] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [M]
de nationalité Albanaise
né le 20 Octobre 1997 à [Localité 4] (ALBANIE), a fait l’objet :
- d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d’Annecy en date du 4 août 2021
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 Novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 Novembre 2024 à 10 heures 50 .
Vu la requête de Monsieur [R] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Novembre 2024 à 17 heures 07 ;
Par requête du 11 Novembre 2024 reçue au greffe à 14 heures 21, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en janvier. J’avais compris que j’avais une interdiction du territoire de trois ans. J’ai des documents de demandeur d’asile ici, valable 6 mois.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ;
Exception de nullité : notification de placement en garde à vue de Monsieur : on lui a notifié ses droits mais il est quasiment impossible de comprendre quelle infraction il lui est reproché. Je n’ai pas trouvé d’élément qui permettent de retenir une qualification pour une personne. La personne ne peut comprendre la raison pour laquelle il est placé en garde à vue. Je vous demande de prononcer la mainlevée.
Je ne soutiens pas le recours.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : La notification du placement en garde à vue indique le motif et les faits pour lesquels il est placé en garde à vue. L’intéressé est irrégulier sur le territoire et ne présente pas les garanties de représentation. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;”
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits en garde à vue que l’intéressé a eu connaissance des faits reprochés puisqu’il était indiqué “infraction en exécution d’une fiche de recherche interdiction définitive du territoire en date du 7 novembre 2024 en gare de [Localité 3]”. Lors de son audition il lui a été rappelé les fais pour lesquels il avait été placé en garde à vue à savoir sa présence sur le territoire français malgré une interdiction définitive de territoire et il y a d’ailleurs répondu prétendant que pour lui l’interdiction n’était pas à vie. Il convient de considérer que non seulement Monsieur [M] a été avisé des faits reprochés et qu’il les a compris puisqu’il s’en est expliqué. Si la formulation dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’apparaît pas habituel, il n’est pas démontré qu’il ait été de toute façons porté atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05100
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [M] n’a pas été soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 8 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 13 h 08
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05101 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7M
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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