Cour de cassation, 04 février 1997. 96-85.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.395
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... John, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 1996 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, a émis un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, 6, 3, a et b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis en partie favorable à l'extradition de John X... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré, le 11 mars 1994, par M. William B..., juge à la cour de district des Etats-Unis pour la Floride du A... ;
"aux motifs qu'à titre liminaire, John X... sollicite dans le mémoire déposé par son conseil, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure aux motifs que les pièces et notamment l'acte d'accusation ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes réitérées" (cf arrêt attaqué page 3, 1er alinéa) ;
"que la Cour constate que John X... a reçu, le 26 juin 1996, notification du titre en vertu duquel son arrestation a été ordonnée et des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition; qu'à cette occasion il a désigné Me Y... et Me Z... en qualité de conseils; que depuis cette date le dossier a été mis à la disposition de ses avocats" (cf arrêt page 3, 2ème alinéa) ;
"qu'à l'audience du 11 septembre 1996, les avocats de John X... ont sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure; que l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 1996" (cf arrêt attaqué page 3, 3ème alinéa) ;
"que les conseils de John X... ne justifient pas avoir sollicité auprès du greffe de la chambre d'accusation, avant l'audience du 25 septembre 1996, la délivrance d'une copie des pièces de la procédure" (cf arrêt page 3, 4ème alinéa) ;
"qu'en outre, la teneur du mémoire qu'il a déposé permet de déduire que son conseil a pu consulter les pièces du dossier, accompagnées de leur traduction, au greffe de la chambre d'accusation" (cf arrêt attaqué page 3, 5ème alinéa) ;
"qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure" (cf arrêt attaqué page 3, 6ème alinéa) ;
"alors que, si, aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, l'avis motivé de la chambre d'accusation, sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition ne saurait exclure le pourvoi en cassation, lorsqu'il est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision des conditions essentielles à son existence légale; que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est, par ailleurs, essentiellement contradictoire; que John X... soutenait, sans que la chambre d'accusation ait jugé nécessaire de le démentir, que la demande d'extradition et les pièces qui y sont annexées lui ont été notifiées, non par une remise contre récépissé ou émargement, mais par une présentation matérielle accompagnée d'une simple lecture ;
que la chambre d'accusation ayant rendu son avis sans que la formalité de la notification prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 ait été observée, son arrêt se trouve privé des conditions essentielles à son existence légale" ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation appelée à statuer sur la demande d'extradition, John X... a soutenu que la notification des pièces par le procureur général était irrégulière, faute d'avoir été accompagnée de la remise d'une copie desdites pièces ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la notification prévue par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 résulte de la simple lecture, par le procureur général, du titre en vertu duquel l'arrestation a été opérée, sans qu'il y ait lieu à accomplissement de quelque autre formalité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire,
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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