Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2209191

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209191

Date de décision :

16 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2022, 25 octobre 2022 et 4 août 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 077441210004 du 25 mars 2022 par lequel le maire de Samois-sur-Seine a délivré à M. A B un permis d'aménager autorisant la création d'un lot à bâtir sur un terrain sis 16A chemin du Terroir, lieu-dit " l'Enfer ". Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2023 et 1er septembre 2023, la commune de Samois-sur-Seine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. 3. Une demande de régularisation a été adressée le 22 septembre 2022 au requérant, qui en a accusé réception le 23 septembre 2022, lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l'invitant soit à produire la preuve de l'accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage du permis de construire litigieux. A la date de la présente ordonnance, le requérant, qui n'a pas indiqué au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage du permis d'aménager, n'a produit aucun justificatif d'une quelconque notification de son recours contentieux à l'auteur du permis de construire contesté, la commune de Samois-sur-Seine, et au pétitionnaire, M. B. Par suite, la requête de M. D, qui n'a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Samois-sur-Seine et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à la commune de Samois-sur-Seine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Samois-sur-Seine et à M. A B. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique