Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de gardiennage et services dite SNGS, aujourd'hui dénommée Société nouvelle de génie sécuritaire (SNGS), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Monsieur Y... PRINCIPAL DES AMENDES DE PARIS, 2e division, dont les bureaux sont à Paris (2e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Blanc, avocat de la Société nouvelle de génie sécuritaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le trésorier principal des amendes de Paris 2ème division ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Trésorier principal des amendes de Paris (2ème division) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui a annulé la saisie-exécution pratiquée par celui-ci à l'encontre de la société Nouvelle de gardiennage et services (la SNGS), en vue du recouvrement de sommes d'un montant total supérieur au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, se rapportant à des amendes pour des contraventions de police, dont chacune n'excédait pas ce taux ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt s'est borné à retenir que la SNGS avait elle-même admis en délivrant une seule assignation en nullité de saisie, que ses prétentions réunies étaient fondées sur des faits connexes s'agissant d'infractions de même nature, obéissant aux mêmes règles de recouvrement, entre lesquels il existait un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever ni que les faits étaient les mêmes, ni que les prétentions étaient connexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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