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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-10.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.425

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Multiplast, société à responsabilité limitée dont le siège social est à "La Belle étoile", Carquefou (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Marta, dont le siège est sis ... (16e), 2°/ de la compagnie Navigation et transports, dont le siège est ... V, Le Havre (Seine-Maritime), 3°/ de la compagnie Guardian royal exchange insurance, dont le siège est ... (8e), 4°/ de la CAMAT, dont le siège est ... (2e), 5°/ de la CEAT, dont le siège est ... (8e), 6°/ de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège est ... (2e), 7°/ de la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ... (9e), 8°/ de la Compagnie nationale Suisse, dont le siège est ... (9e), 9°/ de la compagnie Alliance assurance co ltd, dont le siège est ... (2e), 10°/ du Continental insurance cy of New-York, dont le siège est ... (2e), 11°/ de la compagnie Rhode méditerranée, dont le siège est 10, rue Beauveau-7, rue Bailli de Suffren, Marseille (Bouches-du-Rhône), 12°/ de la compagnie Chasyr, dont le siège est ... (8e), 13°/ de la compagnie Holland, dont le siège est ... (2e), 14°/ de la compagnie Alpina, dont le siège est ... (9e), 15°/ de la compagnie Le Continent, dont le siège est ... (2e), 16°/ de la compagnie The World marine, dont le siège est ... (2e), 17°/ de la compagnie Réunione Adriatica, dont le siège est ... (9e), 18°/ de la compagnie Hansa, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Multiplast, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des compagnies Navigation et Transports, Guardian royal exchange insurance, Nationale Suisse, Alliance insurance ltd, Rhode Méditerranée, Chasyr, Holland, Alpina, Le Continent, The World marine, Réunione Adriatica et Hansa, des Mutuelles parisienne de garantie et générale françaises accidents, de la CAMAT, de la CEAT et du Continental insurances cy of New-York, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu qu'il incombait au constructeur d'un catamaran de course de respecter des normes de sécurité minimales telles que le bateau puisse arriver au but dans des conditions normales, les juges du second degré ont non seulement estimé que le catamaran de course que la société Multiplast avait construit pour le compte de la société Marta était atteint de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, mais encore relevé qu'aucun élément objectif ne prouvait l'intervention de la société Marta dans la réalisation du dommage subi par ce bateau, que ce dommage s'était produit tandis que les conditions de navigation étaient "douces" et que rien ne démontrait l'existence d'une fortune de mer ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments que la société Multiplast était tenue de réparer ledit dommage, ils ont légalement justifié leur décision de ce chef ; d'où il suit qu'aucune des deux branches du premier moyen ne peut être accueillie et que, par voie de conséquence, le second moyen se trouve dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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