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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-20.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.469

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Bègles (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société anonyme LOCAMION, dont le siège est à Lyon (Rhône), avenue Jean Jaurès, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Locamion, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1988) que M. Jean-Claude X... exploitait, sous couvert d'une société créée de fait avec son frère Jacques et son père André (la société), un fonds de commerce qui a été donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée Transports Dubrasquet ; que celle-ci, mise en règlement judiciaire, a loué, pour les besoins de son activité qu'elle était autorisée à poursuivre, des véhicules à la société Locamion ; que la société Locamion a assigné, pour obtenir paiement des loyers, la société dont elle a obtenu la condamnation par un jugement du 22 décembre 1981, confirmé par arrêt du 7 juillet 1982 ; qu'elle a poursuivi l'exécution de ces décisions de justice en pratiquant une saisie-arrêt sur salaires à l'encontre de Jean-Claude X... ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement validant la saisie-arrêt, alors, d'une part, selon le pourvoi, que l'arrêt dénature le jugement du 22 décembre 1981 et l'arrêt du 7 juillet 1982, revêtus de l'autorité de chose jugée, comportant condamnation de la seule société Transport Dubrasquet, aucune condamnation n'étant en revanche prononcée contre Jean-Claude X... pourtant nommément assigné par la société Locamion aux fins de paiement des factures litigieuses ; alors que d'autre part, l'arrêt viole l'article 1351 du Code civil en retenant comme support de la condamnation prononcée l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 7 juillet 1982 précisément exclue, alors, en outre, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il reproche à Jean-Claude X... d'avoir soutenu que la condamnation prononcée en 1981-82 ne le concernait pas puisqu'elle visait seulement M. Jacques X... et la société de fait Transports X... , alors enfin que l'arrêt ne pouvait valider une saisie-arrêt à concurrence de 252 566 francs sur le fondement d'un arrêt de 1982 fixant la créance de la société Locamion à 131 811 francs en violation de l'article 557 de l'ancien Code de procédure civile, et des articles 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que ce dernier grief n'a pas été invoqué devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société avait repris les engagements de la société à responsabilité limitée envers la société Locamion, les juges d'appel en ont tiré les conséquences légales en condamnant M. Jean-Claude X..., membre de la société créée de fait, à exécuter les obligations pesant sur cette dernière ; qu'ainsi, en statuant comme ils ont fait et sans se contredire, ils n'ont pas dénaturé les décisions visées au pourvoi, ni méconnu leur autorité de chose jugée ; Que le moyen irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Jean-Claude X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il serait entaché de contradiction en ce qu'il dénie l'existence d'une procédure collective à l'égard de la société de fait Transports X... , tout en constatant que celle-ci a repris les engagements de la société à responsabilité limitée X... et que le règlement judiciaire de cette société prononcé le 26 février 1980 avec autorisation de poursuite d'exploitation a été converti en liquidation des biens le 7 juillet 1981 ; alors, d'autre part, que la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée X... constatée par l'arrêt impliquait nécessairement le respect des règles de la procédure collective excluant une action individuelle et personnelle de la société Locamion contre M. Jean-Claude X..., dès lors que le contrat de location était bien intervenu entre la société Locamion et la société à responsabilité limitée précitée, d'où une violation des articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors enfin que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Jean-Claude X... faisant valoir qu'il est constant que la société Locamion n'a pas produit entre les mains du syndic, ainsi que celui-ci l'atteste par une correspondance en date du 26 novembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté que la société créée de fait Transports Dubasquet ne faisait pas l'objet d'une procédure collective et en constatant, de l'autre, qu'elle avait repris les engagements de la société à responsabilité limitée X... ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a retenu exactement que la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur en règlement judiciaire de la part du créancier qui n'a pas produit n'interdisait pas à ce dernier d'agir contre un tiers à la procédure collective et ainsi a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M. X..., envers la société anonyme Locamion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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