Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault (section activités diverses), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis :
Attendu que Mme X..., éducatrice spécialisée à l'Association pour adultes et jeunes handicapés de Châtellerault depuis le 2 janvier 1967, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'article 39 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 12 décembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon les moyens, d'une part, que le refus de la DDASS de budgétiser l'avancement de Mme X... en ne retenant que les avancements à l'ancienneté constitue une remise en cause de l'application de la convention collective et alors, d'autre part, que la motivation du jugement démontre à l'évidence qu'il avait admis que le financement du bénéfice de l'article 39 de la convention collective ne ressortissait que de la décision finale des organismes de tutelle (DDISS ou DDASS selon les cas), ce qui était la thèse soutenue par l'APAJH et qui présupposait que la condition posée par l'employeur, précisément liée à l'approbation des autorités de tutelle, était parfaitement licite ; que si tel n'avait pas été le raisonnement adopté par le conseil de prud'hommes, il n'aurait évidemment pas pris le soin d'indiquer que la DDISS (organisme de tutelle) avait "accepté sans restriction" l'application de l'article 39 ;
que, cependant, le raisonnement radicalement inverse avait été adopté précédemment par le jugement qui était fondé sur le fait que l'employeur ne pouvait pas fixer "unilatéralement une condition non prévue par la convention collective" ; que la contradiction de motifs est flagrante, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 39 de la convention collective susmentionnée : "la durée d'ancienneté exigée pour chaque progression d'ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes : d'une année lorsque cette durée est de trois ans, d'une année et demie lorsqu'elle est de quatre ans, sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives" ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé, sans se contredire, que le refus d'application à Mme X... de cet avantage dont trois autres éducateurs avaient bénéficié, était uniquement fondé sur le refus de la DDASS de financer le même avantage à l'égard de Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'APAJH aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
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