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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2318538

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318538

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2318538 le 5 août 2023, Mme C B, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d'annuler son titre de pension du 5 juin 2023 en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de sa pension, son accession au chevron A3 de son grade et la surcote dont elle est en droit de bénéficier au titre de son maintien en fonctions du 1er février au 31 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réexaminer sa situation en prenant en compte ces deux éléments ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. II- Par une requête enregistrée sous le n° 2424048 le 7 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d'annuler son titre de pension du 5 juin 2023 en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de sa pension, son accession au chevron A3 de son grade, la surcote dont elle est en droit de bénéficier au titre de son maintien en fonctions du 1er février au 31 août 2023 et son droit à être maintenue en fonction jusqu'à soixante-dix ans ainsi que la décision de rejet de sa demande de révision de sa pension du ministre chargé du budget du 9 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réexaminer sa situation en prenant en compte ces éléments ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2318538 et n° 2424048 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite./()/ Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension () ". 4. Le litige dont Mme B a saisi le tribunal par ses deux requêtes porte sur les modalités de calcul de sa pension. Il résulte de son titre de pension que le lieu d'assignation de sa pension est le centre de gestion des retraites de Rennes. Il suit de là que ses requêtes ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes auquel il y a lieu de les transmettre. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de Mme B sont transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre chargé du budget et des comptes publics et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. A N°s 2318538- 2424048

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