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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 93-43.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.987

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 93-43.987 formé par l'Etablissement public autonome Aéroports de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section a), au profit M. Jean-Luc X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° D 94-43.159 formé par M. Jean-Luc X..., en cassation du même arrêt du 2 juin 1993 et d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la même cour dans l'instance l'opposant à l'Etablissement public autonome Aéroports de Paris ; defendeur à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° B 94-43.341 formé par l'Etablissement public autonome Aéroports de Paris ; en cassation de l'arrêt du 17 mai 1994 précité ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public autonome Aéroports de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n G 93-43.987, D 94-43.159 et B 94-43.341 ; Attendu que M. X..., engagé le 18 juillet 1961 par l'Etablissement public autonome Aéroports de Paris en qualité d'agent d'escale et nommé en 1970 comme coordinateur d'aérogare, a été victime d'un accident du travail, le 14 mai 1986; que, le13 novembre 1989, il a été licencié pour inaptitude physique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de rappel de salaires; que, par arrêt du 2 juin 1993, la cour d'appel de Paris a déclaré le licenciement nul, condamné les Aéroports de Paris à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du licenciement, décidé que le salarié devait bénéficier du 14 mai 1986 au 15 décembre 1988 du montant intégral de son salaire et à compter du 16 décembre 1988 d'un complément de salaire à hauteur de 100% du salaire de base servant au calcul des garanties, ordonné une expertise à l'effet de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits du 14 mai 1986 jusqu'à la date revendiquée par les parties ; Sur le premier moyen du pourvoi n G 93-43.987 formé par l'employeur contre l'arrêt du 2 juin 1993 : Attendu que les Aéroports de Paris font grief à l'arrêt du 2 juin 1993 d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51-1 du Code du travail, dans le cas où le salarié victime d'un accident du travail ne peut pas reprendre son activité pour cause de maladie sans relation avec l'accident du travail, la période de suspension du contrat de travail pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail prend fin avec la visite médicale au cours de laquelle le médecin du travail constate que l'état du salarié lié à l'accident du travail est consolidé, que la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la résiliation du contrat de travail intervenue après la constatation, par la CPAM, de la consolidation de l'état du salarié lié à l'accident du travail dont il a été victime et après l'examen du salarié par le médecin du travail s'est déterminée par le fait que cette visite médicale ne serait pas régulière : -faute pour l'employeur de s'en être prévalu dans sa lettre de licenciement, -faute pour le médecin du travail qui a constaté l'inaptitude définitive du salarié d'avoir qualifié de "visite de reprise du travail" l'examen auquel il a procédé, -et faute pour le médecin du travail d'avoir respecté l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a, en confondant ainsi les causes distinctes de périodes successives de suspension du contrat de travail constatées par les organismes de sécurité sociale et par le médecin du travail, violé par fausse application les articles L. 122-32-1 et suivants et les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, violé la règle selon laquelle la régularité d'un acte s'apprécie au jour où il est accompli et les effets juridiques d'un fait au jour où il s'est produit, méconnu les pièces versées aux débats - compte rendu de la visite médicale et courriers du conseil de M. X... établissant la connaissance du salarié classé en invalidité 2ème catégorie de son inaptitude à remplir un emploi et sa volonté expresse d'être licencié et a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la suspension du contrat de travail prend fin par la déclaration, sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail, établie par le médecin du travail à l'issue de l'examen médical de reprise prévu à l'article R. 241-51 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a pu décider qu'un compte rendu de visite simplement paraphé concluant à l'inaptitude du salarié à l'issue d'une visite, expressément désignée comme une visite de surveillance, ne constituait pas la visite de reprise prévue par l'article susvisé et n'avait pu mettre un terme à la suspension du contrat de travail du salarié consécutive à son accident du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n G 93-43.987 formé par l'employeur contre l'arrêt du 2 juin 1993 : Attendu que les Aéroports de Paris font grief au même arrêt d'avoir décidé que M. X... était en droit de percevoir la rente prévue en cas d'invalidité permanente liée à un accident du travail alors, selon le moyen, qu'aux termes du $ 1 intitulé "rente en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident autre que d'origine professionnelle" du régime de prévoyance du personnel d'Aéroports de Paris, le salarié, en cas d'inaptitude totale au travail ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale, reçoit une rente annuelle revalorisée égale à 70% du salaire; que la cour d'appel qui a décidé que la rente versée à hauteur de 70% conformément à cette règle ne correspondait pas à l'engagement de l'employeur et qui a imposé le paiement de la rente prévue en cas d'accident du travail en se déterminant par le fait que le salarié percevait une rente invalidité 2ème catégorie mais qui s'est abstenue de rechercher si cette rente versée par la CPAM en raison de la maladie non professionnelle du salarié était liée à un accident du travail ou à une maladie non professionnelle a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la suspension du contrat de travail du salarié consécutive à un accident du travail n'avait pris fin que par son licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions du régime de prévoyance du personnel des Aéroports de Paris concernant la rente servie aux salariés en cas d'invalidité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle en statuant comme elle l'a fait; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi n D 94-43.159 formé par le salarié contre l'arrêt du 17 mai 1994 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 1994 de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de départ en application du statut du personnel des Aéroports de Paris et de tous les avantages qui s'attachent à ce statut alors, selon le moyen, d'abord, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet entre la chose demandée et jugée par la première décision et la chose demandée et jugée par la seconde décision, qu'en l'espèce M. X... avait initialement demandé le seul paiement d'indemnités de préavis et de licenciement pour licenciement abusif, ainsi que le paiement de différents rappels de salaire, que par son arrêt du 2 juin 1993 la cour d'appel a substitué aux indemnités de préavis et de licenciement abusif une indemnité unique pour licenciement nul, qu'il a ordonné une expertise sur les rappels de salaire, que lors de la procédure après expertise M. X... a demandé à bénéficier du statut des retraités Aéroports de Paris et notamment à percevoir l'indemnité de départ en retraite dite "pécule", que cette demande n'avait jamais été formulée, ni tranchée lors de la procédure antérieure à l'expertise ayant donné lieu à l'arrêt du 2 juin 1993, qu'en opposant à cette demande l'autorité de la chose jugée par ce dernier arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; alors, ensuite, qu'un licenciement prononcé au cours de la période de suspension d'un contrat de travail pour maladie professionnelle du salarié est nul, qu'il résulte de cette nullité que le contrat de travail n'a jamais cessé d'exister et que le salarié fait toujours partie de l'entreprise, qu'en constatant que le licenciement de M. X... était nul sans en déduire pour autant que M. X... appartenait toujours à la société Aéroports de Paris et qu'en conséquence il devait bénéficier de l'indemnité de retraite versée à tout salarié retraité de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail; alors, enfin, que la période de suspension d'un contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle prend fin le jour où le juge prononce la nullité du licenciement et, constatant la rupture du contrat de travail, alloue des dommages-intérêts au salarié indûment licencié, que le licenciement de M. X..., prononcé au cours d'une période de suspension de son contrat de travail, était nul et ne pouvait donc produire aucun effet, qu'en relevant que les juges avaient prononcé la nullité du licenciement et alloué des dommages-intérêts au salarié le 2 juin 1993, et en fixant néanmoins au 13 novembre 1989, date du licenciement postérieurement annulé, la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié dont la résiliation du contrat de travail est nulle en vertu de l'article L. 122-32-2, alinéa 2 du Code du travail peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi; que dans cette dernière hypothèse la résiliation même si elle est nulle prend effet à la date à laquelle elle est intervenue ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié qui arguait de la nullité de son licenciement n'avait pas sollicité sa réintégration mais des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en vertu de l'arrêt du 2 juin 1993, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail ne s'était pas poursuivi au-delà de la rupture de fait par l'employeur ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi n B 94-43.341 formé par l'employeur contre l'arrêt du 17 mai 1994 : Attendu que les Aéroports de Paris font grief au même arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir la répétition d'une somme correspondant au trop perçu par M. X... sur le montant des salaires nets pour la période de mai 1986 à décembre 1989 alors, selon le moyen, que conformément aux articles 1235 et 1376 du Code civil, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition et l'employeur qui a versé au salarié en accident du travail un salaire net d'un montant supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il était resté en activité est fondé à demander la restitution du trop perçu, que la cour d'appel qui dans son arrêt avant-dire droit avait énoncé que M. X... avait droit au maintien intégral de son traitement, ce que l'expert avait noté pour déterminer le salaire net devant être perçu par le salarié pendant la période de référence et qui a constaté que le salarié avait perçu un salaire net supérieur d'un montant de 32 360, 86 francs à celui qu'il aurait dû percevoir s'il était resté en activité mais qui a néanmoins débouté Aéroports de Paris de sa demande tendant à la restitution du trop perçu a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que, par un motif non critiqué par le moyen, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les Aéroports de Paris aient payé une somme qui n'était pas due; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi n B 94-43.341 formé par l'employeur : Attendu que les Aéroports de Paris reprochent encore à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer à M. X... la somme de 119 528,24 francs pour la période de janvier 1989 à janvier 1991 alors, selon le moyen, que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt avant-dire droit rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juin 1993 aura pour effet l'annulation de la condamnation des Aéroports de Paris à payer à M. X... la somme de 119 528,24 francs correspondant à un rappel de rente d'invalidité calculée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1991 et au taux de 100% applicable dans le cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, qu'en conséquence la condamnation au paiement prononcée par l'arrêt attaqué sera nulle de plein droit conformément à la disposition susvisée; et alors que, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, que la cour d'appel qui a constaté qu'Aéroports de Paris et M. X... divergeaient quant au point de départ de l'indemnisation et que leur divergence tenait notamment à l'incidence de la date du licenciement sur la période d'indemnisation mais qui s'est abstenue d'apprécier, en droit, l'amplitude de la période à indemniser pour ne retenir que celle proposée par le salarié sans en avoir examiné le bien-fondé a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt du 2 juin 1993 étant rejeté par le présent arrêt, le premier grief est inopérant ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne contestait pas la réclamation du salarié quant à la période d'indemnisation complémentaire à prendre en compte et qui a retenu qu'il y avait lieu de prendre pour référence la période pendant laquelle l'UAP, auprès de laquelle les Aéroports de Paris avaient souscrit un contrat dans le cadre du régime de prévoyance, avait servi un complément d'indemnisation, a, sans encourir le second grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois de l'Aéroport de Paris et de M. X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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