Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01417 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD4F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pôle social du TJ de CRÉTEIL, RG n° 17/00816
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉES
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J042, substitué par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 102
CPAM DUVAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [T] d'un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [8] (la société) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [8] a déclaré l'accident du travail dont a été victime son salarié M. [V] [T] le 2 janvier 2015 à 7h00 dans les circonstances suivantes : "Mr [T] a loupé une marche dans le noir et a chuté en avant. Il s'est réceptionné sur les mains et cela a occasionné une fracture du poignet droit" ; que le 14 janvier 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que la date de consolidation a été initialement fixée au 9 avril 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; que suite à expertise diligentée à la demande de l'assuré, la date de consolidation a été fixée au 21 février 2021 avec un taux d'incapacité de 25% dans les rapports entre la caisse et l'assuré ; que M. [V] [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal a :
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [V] [T] à l'encontre de la S.A.S. [8] pour l'accident survenu le 2 janvier 2015 ;
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le tribunal a estimé que les risques d'explosion et d'incendie liés à la défectuosité du système électrique n'étaient pas à l'origine de l'accident du travail de M. [T] et que les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 décembre 2020 à M. [V] [T] qui en a interjeté appel par déclaration datée du 15 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, il demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
- juger que la S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à son encontre ;
- juger qu'il bénéficiera d'une majoration de sa rente au taux le plus élevé ;
- ordonner une expertise médicale aux fins d'identifier et d'évaluer tous les préjudices subis mis à la charge de la société ;
- condamner la société pris en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 15 000 euros de provision à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose en substance que :
- La société a été avertie dès 2006 de la défectuosité de son installation électrique ; un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 30 janvier 2013 fait état du manque d'équipements de sécurité et du faible éclairage des locaux ;
- La société n'a pas remis aux normes l'électricité mais a exigé des salariés qu'ils coupent l'électricité le soir en quittant les locaux ; à la suite de l'accident, l'inspection du travail a adressé à la société une mise en demeure préalable à un procès-verbal ;
- la société ne pouvait ignorer le danger résultant de la nécessité de se mouvoir dans un local non éclairé et comportant des obstacles pour accéder à l'installation électrique ; elle n'a cependant pris aucune mesure pour éviter l'accident ;
-la société n'a procédé à aucune évaluation des risques.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social près du tribunal judiciaire de Créteil n° 17/00816 ;
en tout état de cause,
- juger recevable mais mal fondé le recours introduit par M. [V] [T];
- juger non rapportée la preuve des circonstances et causes de survenance de l'accident;
- juger non rapportée la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur ;
en conséquence :
- débouter M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
- le débouter en l'état de sa demande d'expertise mal fondée;
- le débouter de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l'égard de l'employeur ;
en tout et de cause,
- limiter la mission de l'expert aux postes suivants :
- souffrances endurées avant consolidation ;
- préjudice esthétique temporaire et définitif ;
- préjudice d'agrément ;
- perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- déficit fonctionnel temporaire ;
- préjudice sexuel ;
- assistance par tierce personne antérieure à la consolidation ;
- frais d'aménagement du logement et ou du domicile ;
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ne pourra recouvrer à l'encontre de l'employeur la majoration de rente qu'à concurrence du taux d'incapacité initialement fixé à hauteur de 15% ;
- juger qu'il appartient exclusivement à la caisse d'avoir à faire l'avance des indemnités versées à la victime en ce compris s'agissant de la provision allouée et des frais d'expertise ;
- réduire le montant de la provision allouée à hauteur de 5 000 euros ;
- débouter M. [V] [T] du surplus de ses demandes.
Elle expose pour l'essentiel que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées puisqu'il n'existe aucun témoin de l'accident déclaré par M. [V] [T] à son employeur ; le salarié produit en cause d'appel le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers mais celui-ci ne rapporte pas la preuve des circonstances et du lieu déclarés de l'accident dès lors que les pompiers n'étaient pas présents au moment des faits et que l'adresse de l'intervention n'est pas celle de l'atelier ;
- le seul risque identifié et connu de l'employeur consistait dans un risque d'incendie ou d'explosion ; les employés avaient reçu pour instruction de couper toutes les sources électriques ce qui n'implique aucunement de devoir faire disjoncter le tableau électrique tous les soirs ; la configuration des lieux permettait, en accédant du parking, de se rendre jusqu'à l'interrupteur du tableau électrique sans aucune marche à monter ou à descendre ; il n'est donc pas rapporté la preuve d'un lien quelconque entre la consigne querellée et la survenance de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [T] ;
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués ;
- Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués ;
- Limiter la mission de l'expert aux chefs de préjudice prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux qui ne sont pas déjà couverts par le Livre IV dudit code ;
- Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par M [T] ;
- Dire qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [T] en réparation de ses préjudices ;
- Condamner la société à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute ;
- En conséquence dire que la caisse récupérera les sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance auprès de la société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu'autant que l'employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s'il a pris des mesures effectives de protection du salarié.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail rédigée et transmise sans réserves par l'employeur le 5 janvier 2015 (pièce n°2 des productions de l'appelant) que M. [V] [T] a été victime le 2 janvier 2015 à 07h00 d'un accident survenu dans les circonstances suivantes :
"- Lieu de l'accident : Aero Net Services [Adresse 15]
- Lieu de travail habituel
- Activité de la victime lors de l'accident : A l'ouverture de l'atelier et en allant allumer la lumière
- Nature de l'accident : M. [O] [B] a loupé une marche dans le noir et a chuté en avant. Il s'est réceptionné sur les mains et cela a occasionné une fracture du poignet droit
- Objet dont le contact a blessé la victime : sol
- Siège des lésions : poignet droit
- Nature des lésions : fracture
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 07h15 à 12h30
- Accident connu de le 02/01/2015 à 07h00 par ses préposés
- Première personne avisée : [N] [E]".
Le certificat médical initial rédigé le 2 janvier 2015 par le service des urgences de l'[13] fait état d'une "fracture transversale du scaphoïde droit légèrement déplacée" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2015.
Pour établir les circonstances de l'accident, l'appelant produit le rapport d'intervention des sapeurs pompiers de [Localité 5] (pièce n°30 de ses productions) qui mentionne :
" Décroché : 02/01/2015 à 07:07:01
Motif : Personne blessée lieu public
Adresse indiquée à l'appel : [Adresse 16]
Adresse réelle de l'intervention : Même adresse que l'adresse d'appel
Localisation événement : Bureau d'entreprise, d'établissement
CRI : par chute
Date fin : 02/01/2015 à 09:02:00
Victime traitée : True
Affection : Traumatisme des membres
Soins donnés: Immobilisation fracture
Destination : Centre hospitalier"
Si l'employeur expose que la déclaration d'accident du travail n'est pas probante car elle a été rédigée sur les seules déclarations non vérifiées du salarié, il doit être relevé qu'il n'a émis aucune réserve afin de contester cette version de l'accident.
Les pompiers sont intervenus aux jour et heure indiqués dans ladite déclaration à la suite d'une chute de M. [T] lui ayant occasionné une fracture. En outre, le fait que le rapport d'intervention des pompiers mentionne un appel provenant du "[Adresse 16] et non du "[Adresse 9] " à Orly, adresse postale de l'atelier, n'est pas déterminant puisque la vue Google Map versée aux débats (pièce n°1 de la société) permet de constater que la [Adresse 16] borde les locaux de la société [8].
Au regard de ces éléments les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées, puisqu'il est établi que l'appelant a été victime dans les locaux de la société [8] à [Localité 14] le 2 janvier 2015 à 07h00, aux temps et lieu du travail, d'une chute lui ayant occasionné une fracture du poignet droit.
M. [O] [B] fait grief à son employeur de l'avoir contraint à remettre le compteur électrique en marche en arrivant tôt le matin à l'atelier alors que l'accès au compteur était plongé dans l'obscurité et nécessitait de traverser un couloir puis de descendre des marches.
Il produit en ce sens :
- quatre photographies des lieux sur lesquelles on constate l'existence de trois marches à descendre pour accéder au compteur électrique (pièces n°8),
- les attestations de Mrs [U] [L] (pièce n°29), [M] [P], [A] [W] [S], [Z] [D], [I] [J], [H] [R] (pièces n°10 à 14) qui même si elles ne portent pas la mention manuscrite "j'autorise la production de cette attestation en justice et je sais qu'une fausse déclaration m'exposerait à des sanctions pénales", sont rédigées à la main, datées et signées de leur auteur et accompagnées du justificatif de leur identité sur lequel figure une signature conforme à celle de l'attestation ; dans ces attestations, les anciens collègues du salarié témoignent que sur les consignes du chef d'agence, ils devaient éteindre toute source électrique le soir en partant et la rallumer le matin en arrivant, que pendant la période hivernale, l'atelier est ainsi plongé dans une obscurité totale ce qui a occasionné la chute de M. [T] qui n'a pas vu les marches permettant d'accéder au compteur électrique.
La société ne conteste pas avoir donné pour consigne à ses salariés de couper l'alimentation électrique de l'atelier le soir en quittant les lieux et de la remettre le matin en arrivant. Elle soutient seulement que l'accès au compteur électrique pouvait se faire par un couloir étroit et sans avoir à monter ni à descendre de marche. Elle ne produit cependant aucune pièce de nature à établir d'une part la réalité de cette configuration des lieux et d'autre part qu'une consigne avait été donnée à ses salariés d'emprunter ce passage dépourvu d'escalier pour les protéger du risque de chute.
L'employeur a été destinataire d'une mise en demeure préalable à procès-verbal le 24 mars 2015 par le contrôleur du travail (pièce n°4 des productions de l'appelant) qui constate que 23 non-conformités ont été signalées dans le dernier rapport de vérification établi le 2/08/2014 par la société [11] et non levées, et que le compte rendu de vérification périodique (Q18) établi par la société [11] en date du 28/08/2014 conclut que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion.
Dans son compte rendu de vérification périodique des installations électriques du 7 novembre 2008 (pièce n°16 des productions de l'appelant), la société [11] indique que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion par surintensités ou échauffements.
Si la non conformité des installations électriques et par suite le risque d'incendie ou d'explosion des locaux n'est pas à l'origine de l'accident de M. [T] qui est caractérisé par une chute, ces éléments permettent de corroborer les dires du salarié et de ses collègues quant à la consigne de couper l'électricité au compteur le soir en quittant l'atelier et de la rallumer le matin en arrivant. En effet, cette consigne a été visiblement la seule mesure de protection prise par l'employeur dès lors qu'il a eu connaissance desdits risques.
Il en résulte que l'employeur exposait en toute connaissance de cause son salarié à un risque de chute en l'obligeant à cheminer puis à descendre ou à monter trois marches dans l'obscurité avant d'accéder au compteur électrique.
Aucune mesure, notamment de type veilleuse lumineuse ou consigne d'emprunter un autre passage dépourvu d'escalier, n'a été mise en oeuvre par la société pour réduire ce risque de chute et cette négligence est directement à l'origine de l'accident dont M. [T] a été victime le 2 janvier 2015.
Au surplus, M. [T] reproche à la société, sans être contredit, l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels.
L'employeur a ainsi commis plusieurs manquements fautifs dont chacun a participé à l'accident.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait de cheminer dans un couloir puis d'emprunter trois marches dans l'obscurité est établi, tout comme le fait qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La faute inexcusable de l'employeur participant à l'accident est ainsi caractérisée.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. [T] en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ladite majoration devant être avancée à la victime par la caisse.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [T], tant énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
M. [T] a présenté en conséquence de l'accident une fracture du poignet droit qui a nécessité quatre interventions chirurgicales, ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif post traumatique ; il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, somme qui sera avancée par la caisse.
Il convient, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de dire que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance.
La société, succombante en appel, sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré
Et statuant à nouveau ;
JUGE que l'accident du travail dont M. [V] [T] a été victime le 2 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8],
FIXE au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [T],
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M.[O] [B] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [X] [K]
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
DONNE mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [O] [B],
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner si besoin M. [V] [T],
- d'entendre les parties.
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP,
DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP,
DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,
RAPPELLE que M. [T] devra répondre aux convocations de l'expert, si celui-ci estime nécessaire de l'examiner à l'effet d'accomplir sa mission et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
DIT que l'expert devra :
-décrire les lésions occasionnées par l'accident du 2 janvier 2015
-en tenant compte de la date de consolidation opposable à l'employeur, soit celle initialement fixée par la caisse au 9 avril 2017, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- fixer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral ou les troubles dans les conditions d'existence,
- fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- fixer le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- fixer le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
-dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l' expertise;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie;
ALLOUE à M. [T] une indemnité provisionnelle d'un montant de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
DIT que la CPAM du Val de Marne devra verser directement à M. [T] la majoration de rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée.
DIT que la société SAS [8] devra rembourser à la CPAM du Val de Marne les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable.
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ne pourra recouvrer à l'encontre de la société la majoration de rente qu'à concurrence du taux d'incapacité initialement fixé à hauteur de 15%.
CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la CPAM du Val de Marne le coût de l'expertise.
CONDAMNE la SAS [8], à payer à M. [T] une somme de 2000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposés.
DÉBOUTE la SAS [8], de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d'appel.
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6- 12 en date du :
Jeudi 4 avril 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président