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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-84.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.497

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Glenda, contre l'arrêt n° 165 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 9 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre elle pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a constaté la légalité de la détention et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 17 août 1993, rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la vioaltion des dispositions des articles 145-1, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Glenda Y... a été placée en détention provisoire le 18 décembre 1992 ; que le juge délégué a rendu, avant l'expiration du délai prévu par l'alinéa 1er de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, des ordonnances prescrivant la prolongation de cette détention pour quatre mois à compter respectivement des 18 avril 1993 et 18 août 1993 et à chaque fois à 0 heure ; Attendu que Glenda Y... fait grief à l'ordonnance entreprise, rendue le 17 août 1993, d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté, alors que, d'après elle, la détention aurait dû prendre fin le 16 août 1993 à 0 heure ; Attendu que, contrairement à ces allégations, la chambre d'accusation, en énonçant que la détention provisoire avait chaque fois été prolongée jusqu'au 18 août 1993, à 0 heure, et que, dès lors, la demanderesse était légalement détenue au jour du prononcé de l'ordonnance entreprise, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-1 précité, doit être calculée de quantième à quantième ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits, relève notamment que la détention demeure nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins ou une concertation frauduleuse de la demanderesse avec ses coauteurs ou complices, ainsi que pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision par référence aux dispositions de l'article 144, n'a pas méconnu aucun des textes visés aux moyens ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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