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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-17.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.763

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., pris en sa qualité de gérant de la société Concorde international, sise ... (Moselle), en cassation d'une ordonnance n 405 rendue le 14 juin 1993 par le président du trinunal de grande instance de Metz qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Concorde international, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 14 juin 1993 n 405, le président du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés CFI (Concorde financial ingeneering), CIF (Crédit investissement financement) et Concorde international, ... (Moselle), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces sociétés ; Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts invoque l'irrégularité de la déclaration de pourvoi de M. Daniel X..., non signée par le déclarant et le greffier ; Mais attendu que figure au dossier la copie certifiée conforme de la déclaration de pourvoi dont il résulte que celle-ci a été signée par le déclarant et le greffier ; que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Concorde international fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que l'autorisation de visite et saisie prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être accordée par l'autorité judiciaire que si elle estime qu'il existe des présomptions que le contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéices, ou de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; que le juge doit motiver sa décision en indiquant les éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de ces agissements frauduleux ; qu'ainsi, en se bornant à constater que les sociétés CFI et CIF entretiendraient délibérément une confusion quant à la nature et l'étendue de leur activité, en ne satisfaisant que partiellement à leurs obligations fiscales relatives à la déclaration de TVA et que la société Concorde international serait présumée exercer une activité d'importatrice de déchets, en souscrivant des déclarations de chiffres d'affaires inexactes, sans relever aucun élément de droit ni de fait déduit d'une analyse des éléments d'information fournis par l'administration fiscale et caaractérisant l'emploi par ces sociétés des moyens frauduleux invoqués par l'administration des Impôts, à savoir l'omission d'écritures ou la passation d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des Impôts à l'appui de sa requête et relève les faits fondant son appréciation ; qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant dans les prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du Tribunal a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et ainsi a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen additionnel : Attendu que, le 4 janvier 1995, la société Concorde international a déposé un mémoire additionnel ; Attendu que le délai imparti par le conseiller rapporteur pour déposer le mémoire en demande expirait le 20 novembre 1993 ; que le mémoire déposé le 4 janvier 1995 est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Concorde international, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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