Cour de cassation, 06 février 1991. 89-16.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.864
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son syndic, anciennement la SEGIMA, ..., puis le Cabinet Damerio, Aix informations immobiliers, ..., et actuellement M. Z..., Cabinet Dublet, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de M. Charles, Justin Y..., demeurant Les Logissons à Venelles (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Consolo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... de sa demande en cessation d'une activité commerciale dans le lot n° 30, appartenant à M. Y..., donné à bail à la société Beauté-Détente-revitalisation, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1989) énonce que cette location ne contrevient pas à la destination de l'immeuble, telle que définie pas le règlement de copropriété qui vise à la fois l'usage d'habitation professionnel et commercial ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le lot n° 30 était désigné dans le règlement de copropriété, comme étant un appartement à usage d'habitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat, l'arrêt énonce que l'autorisation donnée à M. Y..., par l'assemblée générale du 25 novembre 1983, n'exclut pas l'usage commercial ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... avait été autorisé à louer son appartement pour un usage professionnel, la cour d'appel a
dénaturé la délibération du 25 novembre 1983 et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales à raison de leur forme, quel que soit leur objet ; Attendu que pour débouter le syndicat, l'arrêt énonce que l'activité de la société Beauté-Détente-Revitalisation ne s'apparente pas à un négoce mais à une activité professionnelle et que cette activité ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Beauté-Détente-Revitalisation était une société à responsabilité limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y..., envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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