Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04864 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6UZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/1060
APPELANT
Monsieur [C] [I] [F]
chez Mme [O] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
INTIMÉE
S.A.S.U. BTV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [F] a été engagé par la société BTV en qualité de coffreur boiseur à compter du 10 juin 2019. Son contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2019.
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 4 novembre 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [N] [I] [F] du 2 février 2023,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 20 juillet 2023 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par à l'encontre de cette décision le 26 juillet 2023,
M. [C] [N] [I] [F] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel notifiée le 20 juillet 2023.
- le déclarer recevable en son appel.
Dans ses écritures, le conseil de M. [C] [N] [I] [F] fait valoir que la qualification erronée d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours, qu'il sollicite une demande de remise de documents qui est par essence et nécessairement non chiffrable et que la demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi n'est pas chiffrable et par conséquent susceptible d'appel.
La SAS BTV n'a pas comparu.
SUR CE
M. [F] a été engagé par la société BTV en qualité de coffreur boiseur. Son contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2019.
Il ressort des termes de l'ordonnance de référé en date du 4 novembre 2022 :
-que le conseil de prud'hommes de Bobigny a mentionné que M. [C] [N] [I] [F] avait formé les chefs de demande suivants :
Remise des documents suivants :
le bulletin de paie de juin 2019
le bulletin de paie de juillet 2019
l'attestation pôle emploi
le certificat de travail,
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'employeur au titre de l'article L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil et R.1455-7 du code du travail : 4 000 euros
Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
Intérêts au taux légal avec capitalisation,
Condamnation aux dépens.
- et que conseil de prud'hommes de Bobigny a, par décision qualifiée «en dernier ressort», ordonné à la société BTV de remettre à M. [C] [N] [I] [F] les bulletins de paie de juin et juillet 2019, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, débouté M. [C] [N] [I] [F] du surplus de ses demandes et laissé les dépens à la charge de la société BTV.
L'article 40 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ».
L'article L. 1462-1du code du travail dispose que :
«Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel.
Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.»
L'article R. 1462-1du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, que :
« Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.»
Il résulte de l'article D. 1462-3 du code du travail que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est fixé à 5 000 euros.
La demande formée au titre de l'article 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction.
Lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours.
En l'espèce, les demandes chiffrées formées par M. [I] [F] sont inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Le salarié ne demande pas la mise en conformité ou la rectification de bulletins de salaire mais la simple remise des bulletins de paie (remise des bulletins de paie de juin et juillet 2019) visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2, du code du travail ; partant, cette demande ne pas présente un caractère indéterminé ; en outre, l'article R. 1462-1du code du travail dispose expressément que « lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. [en gras par la cour]».
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise,
M. [C] [N] [I] [F] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juillet 2023,
Condamne M. [C] [N] [I] [F] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment