Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/401
N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKUP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Décembre 2023 à 11h32 par :
M. [X] [C]
né le 09 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (23500)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 à 17h28 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 décembre 2023 à 9h45;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 12 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [X] [C], assisté de Me Irène BATON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour , avons statué comme suit :
Par jugement du 21 juillet 2022 le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [C] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par arrêté du 24 novembre 2023 notifié le 27 novembre 2023 le préfet de l'Orne a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 09 décembre 2023 notifié le même jour le préfet de l'Orne a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 10 décembre 2023 le préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [C] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 11 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 12 décembre 2023 Monsieur [C] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier lieu que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il bénéficiait d'une adresse stable à [Localité 3].
Il fait valoir d'autre part que la prolongation de son placement en rétention est la conséquence d'un défaut de disponibilité de laissez-passer consulaire au moment de prendre un vol pour son pays d'origine le 09 décembre alors que ce document était disponible depuis le 07 décembre 2023 et fait grief au préfet de ne pas avoir fait diligence pour prendre possession de ce laissez-passer avant le 09 décembre.
Selon avis motivé du 12 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [C], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel. Il souligne que le laissez-passer du 07 décembre 2023 était limité à un seul vol et seulement pour quinze jours et fait valoir qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'un second laissez-passer ait été sollicité.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [C] et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent, comme l'a justement relevé le préfet, que Monsieur [C] ne dispose pas de document d'identité et de voyage en cours de validité et pas davantage d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Au regard du risque de fuite, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
- Sur le défaut de diligence du préfet,
L'article L741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, le préfet a multiplié les démarches pendant plusieurs mois jusqu'au 07 décembre 2023 pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 07 décembre 2023 les autorités algériennes ont édité un laissez-passer.
La prolongation du placement en rétention a pour seule cause l'absence de laissez-passer à l'aéroport de [Localité 2] au moment où Monsieur [C] devait prendre l'avion. Le préfet ne produit pas les messages des autorités algériennes précisant les conditions dans lesquelles ce document devait être expédié par elles ou pris en charge par les policiers (qui dépendent de l'autorité administrative). Il y a lieu de constater que ce document est une des pièces de la procédure et que le préfet ne donne aucune explicattion dans ses écritures sur les modalités selon lesquelles ce document a pu être en sa possession alors qu'il n'était pas disponible le 09 décembre.
Il y a lieu de constater qu'un laissez-passer était délivré le 07 décembre 2023 et que le préfet ne démontre pas avoir fait diligence pour s'assurer de son acheminement à Roissy pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En admettant que l'autorité adaministrative ne soit pas à l'origine de ce dysfonctionnement, il résulte en tout état de cause des éléments postérieurs que le préfet a fait une réservation de vol le 10 décembre 2023 avec une première date utile le 11 décembre en visant le laissez-passer du 07 décembre 2023 N°128/2023 et a obtenu un vol pour le 20 décembre 2023 mais n'a pas pris en compte les restrictions mentionnées sur ce document « valable pour un seul voyage limité à 15 jours date de départ 09 décembre 2023 à 14 h 25 heure locale (') vol AF 1854 » et n'a pas sollicité à nouveau les autorités algériennes pour un nouveau laissez-passer.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à ce stade de la procédure le préfet a fait diligence dans les vingt-quatre heures du placement en rétention pour que cette dernière soit la plus courte possible mais il en résulte également que le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement le 20 décembre 2023 si un nouveau laissez-passer n'a pas été délivré pourra être considéré comme un défaut de dilligence.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 11 décembre 2023 ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Fait à Rennes, le 13 Décembre 2023 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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