Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de pension de retraite ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant, a signé l'accusé de réception de la convocation le 8 juillet 2009 pour l'audience des débats du 19 novembre 2009, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, rejetant l'appel de M. X..., il a confirmé le jugement du 8 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été fixée pour plaidoiries au 19 novembre 2009 ; que les parties ont été convoquées le 29 juin 2009, dans le respect des délais figurant à l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de sa convocation le 8 juillet 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré » (arrêt, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, la convocation d'une partie domiciliée en Algérie à une audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'étant valable que si elle est transmise au parquet algérien territorialement compétent, la convocation adressée par cette juridiction directement à telle partie par voie postale est irrégulière ; qu'en faisant néanmoins produire effet à une notification adressée directement par voie postale à l'appelant, domicilié en Algérie, l'arrêt déféré a violé l'article 21 du protocole judiciaire du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie, tel qu'annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, ensemble les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.
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