Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00052
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5X6
AFFAIRE :
Association PRESENCE 2000
C/
[Z] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 19/00440
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association PRESENCE 2000
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Maeva VANBERGUE, Plaidant, avocat au barreau du Val d'Oise
APPELANTE
****************
Madame [Z] [O]
née le 25 juillet 1977 à [Localité 5] - VAL D'OISE
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Pascal BLANC, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 4 janvier 2006, par l'association Présence 2000.
L'association Présence 2000 est une association loi 1901 d'aide à la personne dont l'activité est essentiellement financée par le Conseil Départemental du Val d'Oise, dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap.
L'effectif de l'association, au jour de la rupture du contrat de travail, était d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et de services à domicile du 21 mai 2010.
Mme [O] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 627, 07 euros.
Par jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise, l'association a été placée en redressement judiciaire.
Le 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a homologué un plan de redressement. Ce dernier a ordonné la poursuite de l'activité avec désintéressement des créanciers à hauteur de 100% de leur créance sur 9 ans.
Par lettre du 13 décembre 2018, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur, dans les termes suivants :
« Les faits suivants : retards de payement de salaire sur plusieurs mois dont la responsabilité incombe entièrement à l'Association Présence 2000, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à l'Association Présence 2000, puisque les faits précisés constituent un grave manquement aux obligations de l'association considérant le contenu de mon contrat de travail. »
Par requête du 27 décembre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a enrôlé l'affaire sous le numéro de RG 18/517.
La salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes à une date en discussion entre les parties, à l'effet de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a enrôlé l'affaire sous le numéro de RG 19/440.
Par jugement du 7 décembre 2021 (numéro de RG 19/440), le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section Activités diverses) a :
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue en date du 13 décembre 2018 est qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Présence 2000 à payer à Mme [O] les somme suivantes :
. 5 153,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 17 899,97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 254,54 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 1 219,37 euros à d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 976,24 euros à titre de salaire du mois de décembre 2018 en denier ou quittance,
. 900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'association Présence 2000 à remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat conformes à la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de l'association Présence 2000 ;
- débouté l'Association Présence 2000 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Mme [Z] [O] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 5 janvier 2022, l'Association Présence 2000 a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Présence 2000 demande à la cour de :
- Infirmer la décision rendue le 17 décembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de CERGY -PONTOISE.
Statuant à nouveau,
- constater la prescription des demandes de Mme [O] ,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
subsidiairement, si la Cour considérait que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire les dommages-intérêts alloués à de plus justes proportions.
en toutes hypothèses,
- infirmer la décision concernant l'allocation de sommes au titre du préjudice financier, des congés payés, du paiement du salaire du mois de décembre 2018 et de l'article 700 du Code de procédure civile.
ce faisant,
- débouter Mme [O] de sa demande de condamnation à lui verser un rappel de congés payés,
- débouter Mme [O] de sa demande de condamnation à lui verser une somme au titre du préjudice financier,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Association Présence 2000 à verser à Mme [O] le salaire du mois de décembre 2018,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles au profit de Mme [O] ,
- condamner Mme [O] à verser à l'association Présence 2000 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :
. déclarer l'appel mal fondé,
. mais déclarer recevable et bien fondée Mme [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Association Présence 2000,
. confirmer en l'ensemble de ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PONTOISE en date du 17 décembre 2021,
. débouter l'Association Présence 2000 de l'ensemble de ses prétentions,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. requalifié la rupture du contrat de travail intervenue en date du 13 décembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné l'Association Présence 2000 à payer à Mme [O] la somme de 5.153,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. condamné l'Association Présence 2000 à payer à Mme [O] la somme de 17.899,97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné l'Association Présence 2000 à payer à Mme [O] la somme de 3.254,54 euros à titre d'indemnité de préavis,
. condamné l'Association Présence 2000 à payer à Mme [O] la somme de 1.219,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. condamné l'Association Présence 2000 à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 976,24 euros à titre de salaire du mois de Décembre 2018,
. condamné l'Association Présence 2000 à payer à Mme [O] la somme de 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. condamné l'Association Présence 2000 à remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, à savoir :
Un certificat de travail,
Un reçu pour solde de tout compte,
Une attestation PÔLE EMPLOI,
Le bulletin de paye du mois de Décembre 2018,
. assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 150,00 euros par jour de retard et par document, ainsi que pour le salaire, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
. condamner l'Association Présence 2000 à payer à Mme [O] la somme de 3.500,00 euros en application et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. condamner l'Association Présence 2000 aux entiers dépens, lesquels seront recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la prescription
L'employeur se fonde sur l'article L. 1471-1 du code du travail et expose que la salariée a, dans un premier temps, saisi le conseil de prud'hommes par une requête initiale qui était irrecevable comme ne comportant aucun chef de demande de sorte que sa requête a été frappée de nullité. Il ajoute que la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en mentionnant cette fois ses chefs de demande le 10 juin 2020, soit plus d'un an après la prise d'acte de la rupture. Il fait ainsi valoir que les demandes de la salariée sont prescrites.
En réplique, la salariée conteste la prescription qui lui est opposée et expose qu'elle a saisi, seule, le conseil de prud'hommes par requête du 27 décembre 2018, que la tentative de conciliation s'est tenue le 29 mars 2019 mais qu'en raison d'irrégularités dans la requête, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la même date. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a de nouveau été saisi le 11 décembre 2019 ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier enrôlé sous un numéro de RG distinct.
***
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
(')
En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture le 13 décembre 2018. Or la prise d'acte de la rupture entraîne cessation immédiate du contrat de travail. C'est donc à partir du 13 décembre 2018 qu'il convient de faire courir le délai de 12 mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail de sorte que la salariée devait saisir le conseil de prud'hommes avant le le 13 décembre 2019.
Il ressort des débats que la salariée a saisi une première fois le conseil de prud'hommes par une requête qui ne comportait aucune demande. Le sort de cette procédure (RG n°18/517) est en discussion entre les parties, l'employeur soutenant que la requête a été annulée et la salariée soutenant que l'affaire a été radiée.
Il ressort des termes du jugement (p.2) que l'affaire 18/517 a fait l'objet d'une radiation le 29 mars 2019. En tout état de cause, le sort réservé à cette procédure est indifférent à la solution du litige, l'arrêt critiqué résultant de la seconde saisine (enrôlée sous le numéro de RG 19/440) dont la date est discutée par les parties (10 juin 2020 selon l'employeur et 11 décembre 2019 selon la salariée).
Il ressort des pièces produites par la salariée que la saisine du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise est datée du 11 décembre 2019 ainsi qu'il découle :
. de la requête datée du 11 décembre 2019 sur laquelle est apposé le timbre humide du SAUJ de [Localité 5] affichant la date du 11 décembre 2019 (pièce 13 de la salariée),
. de la lettre adressée par le conseil de la salariée au conseil de prud'hommes de Pontoise (reçue par le SAUJ de [Localité 5] le 11 décembre 2019 comme en atteste le timbre humide) en vue d'un désistement dans le dossier 18/517 et de la présentation d'une nouvelle requête (pièce 14 de la salariée),
. mais également de l'avis à avocat, daté du lendemain de la saisine, le 12 décembre 2019, que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a adressé au conseil de la salariée pour l'aviser de l'enrôlement de l'affaire sous le numéro de répertoire général 19/00440 et de sa fixation à l'audience de conciliation et d'orientation du 20 mars 2020 (pièce 15 de la salariée).
Il en résulte que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale avant le 13 décembre 2019, ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites.
La fin de non-recevoir soulevée par l'employeur sera donc rejetée.
Sur la rupture
L'employeur soutient que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en une démission. Il expose d'abord que les retards dans le paiement des salaires ne lui sont pas imputables mais résultent de retards pris par la paierie du Conseil départemental, associés au fait qu'étant en redressement judiciaire, aucune facilité de paiement ne lui était accordée. Il soutient ensuite que la Cour de cassation impose que le manquement soit d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qu'au cas d'espèce, Madame [O] est la seule salariée à avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une prise d'acte de la rupture alors que tous les salariés étaient concernés par ces retards. Il ajoute qu'au cours de l'année 2018, les salaires n'ont été versés après le 10 du mois qu'à trois reprises, que les salariés qui en ont fait la demande ont pu percevoir un acompte et que Mme [O] ne lui a pas présenté de demande en ce sens.
En réplique, la salariée reproche à l'employeur de nombreux retards de paiement en 2017 et en 2018, à huit et non trois reprises. Elle invoque une jurisprudence constante et ancienne qui considère que les retards réguliers de l'employeur dans le règlement des salaires constituent un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
***
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
En l'espèce, il ressort des débats que le salaire devait être versé le 10 de chaque mois pour le mois écoulé.
Il résulte des extraits de compte bancaire de la salariée que plusieurs salaires lui ont été réglés en retard :
. le 29 janvier 2018 (salaire de décembre 2017)
. le 12 février 2018 (salaire de janvier 2018)
. le 13 mars 2018 (salaire de février 2018)
. le 13 avril 2018 (salaire de mars 2018)
. le 11 juin 2018 (salaire de mai 2018)
. le 15 octobre 2018 (salaire de septembre 2018)
. le 12 novembre 2018 (salaire d'octobre 2018).
Les mêmes extraits montrent aussi que le compte de dépôt de la salariée, affichait, au début de l'année 2018 un solde parfois créditeur de quelques centaines d'euros, parfois débiteur de quelques centaines d'euros également. A partir du mois de septembre 2018 le solde de son compte de dépôt a été durablement débiteur, jusqu'à atteindre un solde négatif de près de 2 000 euros.
A la date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail (13 décembre 2018), son compte était débiteur de 1 259,09 euros au 11 décembre 2018 (cf. pièce 12 de la salariée ' relevé de compte couvrant la période du 12 décembre 2018 au 10 janvier 2019). En outre, au vu des relevés de comptes produits par la salariée couvrant la période comprise entre le 11 janvier 2018 et le 10 janvier 2019, les frais de rejet, frais d'opposition administrative, intérêts débiteurs et commissions d'intervention n'ont représenté, sur une année, qu'une somme de 490,05 euros.
La cour relève toutefois que, excepté en décembre 2017, soit près d'un an avant la prise d'acte, les retards de paiement n'ont été que de quelques jours, et que ces retards ne peuvent expliquer, à eux seuls, les prélèvements opérés sur le compte de dépôt de la salariée par sa banque à titre de commissions d'intervention, de frais de rejet ou d'intérêts débiteurs.
En outre, l'employeur a lui-même fait face à des difficultés de trésorerie lorsque l'association a fait l'objet d'un plan de redressement, ouvert en 2016, de sorte qu'aucune facilite' financière ne lui était accordée par sa banque. Au surplus, il n'est pas contesté que l'association était elle-même tributaire du versement des subventions du Conseil Départemental, lesquelles étaient payées de manière irrégulière, ce qui a engendré des retards dans le paiement des salaires des salariés de la structure. Il s'ensuit que les retards de paiement du salaire de Mme [O], comme celui d'autres salariés, s'expliquent objectivement par ce contexte.
Or, la gravité des manquements de l'employeur doit s'apprécier aussi au regard de sa situation.
Enfin, il n'est pas discuté que la salariée pouvait demander des acomptes sur son salaire ainsi que le soutient l'employeur et ainsi qu'il résulte du texto adressé à la salariée le 12 décembre 2018 par son employeur qui lui a indiqué, ainsi qu'aux autres salariés, que : « La banque vient de m'aviser qu'ils étaient en butte à un bug informatique, les salaires n'ont pas été virés hier comme annoncé. Nous sommes à votre disposition pour une demande d'acompte par virement ou par chèque pour les sommes dépassant 100 euros. Pour les sommes inférieures à 100 euros, je mettrai à disposition des espèces. Merci de nous adresser mails ou messages télégestion » (pièce 11 de la salariée).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en particulier du fait que la salariée pouvait demander des acomptes, et du fait que les retards ont été de très courte durée, le manquement de l'employeur de verser le salaire à bonne date n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La rupture produisant les effets d'une démission, la salariée ne peut prétendre ni aux indemnités de rupture qu'elle sollicite (indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera infirmé de ces chefs.
La salariée peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Sur ce point, les parties sont en discussion sur le point de savoir si elle a ou non été payée.
Selon la salariée, son bulletin de paie du mois de novembre 2018 montre qu'elle disposait d'un solde de congés payés de 22,48 jours, qui ne lui ont pas été payés après sa prise acte de la rupture.
Selon l'employeur, un solde de 27 jours a été réglé à la salariée ainsi qu'il ressort du bulletin de salaire émis à l'appui du solde de tout compte du 10 janvier 2019. Il ajoute que la salariée a, dans un premier temps rapporté le chèque correspondant à ce solde et que ce solde a été payé le 23 juillet 2020 par chèque qui lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en même temps que ses documents de fin de contrat.
En l'espèce, l'employeur établit qu'il a adressé à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2020 un chèque de 1 790,34 euros correspondant au montant du salaire figurant sur le bulletin de paie du 1er décembre au 14 décembre 2018. Ce bulletin de paie mentionne 27 jours de congés payés dont la rémunération correspondante est portée au crédit du bulletin de paie.
Il en résulte que la salariée, qui ne conteste pas avoir été en mesure de présenter ce chèque à l'encaissement, a été remplie de ses droits.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer à la salariée la somme de 1 219,37 euros à ce titre et, statuant à nouveau, de débouter cette dernière de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018
L'employeur expose qu'il a été condamné par le conseil de prud'hommes au paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018 alors que la salariée n'avait pas maintenu cette demande devant le bureau de jugement dès lors que ce salaire avait déjà été réglé. Il conclut donc à l'infirmation de ce chef de dispositif.
La salariée, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne l'employeur à lui payer la somme de 976,24 euros à titre de salaire du mois de décembre 2018 en denier ou quittance, ne présente pas de moyen au soutien de cette demande.
***
L'article 5 du code de procédure civile prescrit au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, il résulte des termes mêmes du jugement (p.5) que « Par décision [du bureau de conciliation et d'orientation] en date du 26 juin 2020, le salaire du mois de décembre 2018 était versé à [la salariée].
Lors du bureau de jugement en date du 27 septembre 2021, [la salariée] n'a pas fait de demande relative à ces présentes demandes.
Le conseil ordonne la remise des documents de fin de contrat et le paiement du salaire en denier ou quittance du mois de décembre 2018 ».
En statuant sur une demande qui, certes avait été formée dans la requête introductive d'instance mais qui n'avait pas été soutenue devant le bureau de jugement et qui n'était donc plus demandée, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, de sorte qu'il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur, en deniers ou en quittances, à payer à la salariée la somme de 976,24 euros à titre de salaire du mois de décembre 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier
L'employeur reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses arguments et de ne pas avoir motivé leur décision. Il soutient que les frais ou commissions bancaires prélevés sur le compte de la salariée sont sans lien avec ses retards de paiement du salaire, lesdits prélèvements, qui portent sur des périodes de fin de mois, étant postérieurs au paiement des salaires. Il expose que la différence entre la somme évaluée par la salariée au titre de ses prélèvements (871,28 euros) et la somme qui lui a été allouée (900 euros) n'est pas non plus justifiée.
En réplique, la salariée expose avoir subi un préjudice financier du fait de l'absence de paiement de son salaire du mois de décembre 2018 et ajoute qu'elle a dû régler pendant plusieurs mois après la rupture du contrat de travail des agios et frais de rejet, qu'elle évalue à 871,28 euros, de telle sorte qu'elle est fondée à demander la condamnation de l'association à lui payer 900 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier.
***
Les seuls éléments financiers produits par la salariée correspondent à ses relevés de compte bancaire couvrant la période comprise entre le mois de janvier 2018 et le mois de janvier 2019. La cour a évalué à 490,05 euros le montant total des pénalités financières (intérêts, frais bancaires) qui lui ont été imputées en raison de ses découverts récurrents.
Il n'est pas établi que le caractère récurrent des découverts constatés en 2018 est imputable à un manquement de l'employeur dans le paiement à bonne date des salaires de la salariée. A titre d'exemple, la salariée s'est vue prélever une somme de 26,08 euros le 3 juillet 2018 au titre des « intérêts débiteurs » pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 30 juin 2018 pour un « nombre de jours débiteurs » de 79 jours. Or, sur cette période l'employeur n'a payé qu'avec un et deux jours de retard les salaires concernés ainsi qu'il a été vu précédemment.
Il n'existe donc pas de lien de causalité entre le manquement de l'employeur et les intérêts qui lui ont été prélevés par la banque dans le courant de l'année 2018.
En tout état de cause, la cour observe que la salariée invoque seulement « un préjudice financier du fait de l'absence de payement de son salaire du mois de décembre 2018 ». Or, ainsi qu'il a été vu ci-avant, l'employeur avait, par texto du 12 décembre 2018 , proposé à la salariée de solliciter un acompte, ce dont elle n'a pas fait usage .
Il conviendra donc, par voie d'infirmation, de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra par ailleurs d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de l'employeur et en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la salariée sera déboutée de ce chef de demande et les dépens de première instance seront mis à sa charge.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association Présence 2000,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute l'association Présence 2000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission,
DÉBOUTE Mme [O] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de congés payés,
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président