Cour de cassation, 17 février 1993. 92-81.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.520
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et vente de substances médicamenteuses falsifiées ou toxiques, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et suivants du décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi de 1905 sur la répression des fraudes, L. 626 du Code de la santé publique, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de * nullité des opérations d'expertise et a condamné le demandeur dans les termes de la prévention ;
"aux motifs que selon le procès-verbal de prélèvement d'échantillons du 5 décembre 1988, le fonctionnaire indique qu'il a prélevé trois échantillons identiques d'un produit vendu pour l'élevage des veaux et taurillons, par Cap 50, et détenu par Jean Y... ; que l'analyse de l'échantillon permettait de déceler du clenbutérol non autorisé ; que, par ordonnance du 27 juin 1990, le juge d'instruction de Coutances a régulièrement commis deux experts dans les termes du décret du 22 janvier 1919 pour procéder à l'analyse des scellés 1 et 2 ; que la présence de clenbutérol a été confirmée ; que les déclarations de Jean Y... mettent en cause précisément un technicien de Cap 50 ; que les prescriptions du décret du 22 janvier 1919, quant à la saisie et au prélèvement, ont été respectées tant par l'agent verbalisateur que par le juge d'instruction (arrêt analyse p. 7) ;
"alors que la saisie initiale, le 5 décembre 1988, opérée hors flagrance et sans ordonnance judiciaire, était nulle et dénuée de toute portée quant à l'origine du mélange figurant dans un sac entamé sans aucun étiquetage" ;
Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement présentée par le prévenu et tirée de la nullité des prélèvements d'échantillons et, par voie de conséquence, des opérations d'expertise, la juridiction du second degré retient que l'agent verbalisateur a respecté les prescriptions du décret du 22 janvier 1919 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les règles prévues par
l'article 7 de ce décret, dont la violation est alléguée, visent les saisies et non, comme en l'espèce, les prélèvements d'échantillons, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
x Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 626 du Code de la santé publique et de ses décrets d'application, de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances, 3 et 8 de la loi du 1er août 1905, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à deux années d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende pour infraction au Code de la santé publique et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs, sur l'action publique, que deux périodes sont à distinguer ; que sur la première période de vente d'oestradiol, substance prohibée par la loi du 16 juillet 1984, sauf sous la forme d'implants, il ressort des déclarations concordantes de Gouin et Legoupil, techniciens de Cap 50, que le docteur X... avait remis cette substance à Legoupil qui l'avait apporté à la coopérative ; que sur la seconde période, intéressant la cession d'ACL-H à partir d'avril 1988, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; que le vétérinaire de Cap 50 a proposé un produit ACL-H, c'est-à-dire de l'ACL, spécialité pharmaceutique, auquel était ajouté un produit destiné à favoriser la croissance des veaux ; que Cap 50 a reçu et livré de l'ACL-H moyennant des remises d'espèces non comptabilisées ; qu'aux dires des techniciens et des éleveurs, l'ACL-H contenait un produit interdit faisant l'objet d'une remise de 200 francs en espèces suivant le carnet saisi au bureau de Gouin ; que les échantillons prélevés chez Y... contenaient du clenbutérol ; que Legoupil, Gouin et Behue sont unanimes pour déclarer que ce produit interdit était remis par le docteur X... qui leur aurait suggéré de dire que la lettre H signifiait vitamine H ou biotine ; que les commandes d'ACL-H étaient effectuées par Cap 50 à la société Sfan qui, cependant, n'a pu justifier de sorties en stock de biotine alors que la SML a facturé à Cap 50 2,3 tonnes de ce produit ; que la remise d'espèces provenant de la vente de ce produit au docteur X... a été affirmée par Gouin au cours de l'instruction et confirmée par Behue au cours de l'audience (arrêt p. 8 et 9, jugement p. 10 à 13 analyse) ;
"alors que, d'une part, faute d'avoir caractérisé en ce qui concerne le docteur X... un usage prohibé d'oestradiol dans un but alimentaire, la Cour n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité du demandeur ;
"alors que, d'autre part, le docteur X... ne pouvait être condamné à raison de la composition d'une spécialité vétérinaire
ACL-H, préparée par le laboratoire dont il est responsable, sur la base exclusivement de déclarations de tiers, lesquelles ne pouvaient en principe suppléer les mesures objectives qui s'imposaient sur le terrain de l'incrimination retenue ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont privé le prévenu d'un procès équitable" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions reprochées, les juges du second degré retiennent que Michel X... a vendu à la coopérative Cap 50 de l'oestradiol et, sous la dénomination ACL-11, une spécialité vétérinaire contenant une substance aux effets anabolisants, le clenbutérol, ces produits étant destinés à l'alimentation des veaux avant leur abattage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 626 du Code de la santé publique et 3 de la loi du 1er août 1905 ;
Que le moyen, qui se borne, en sa seconde branche, à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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