Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00137

Date de décision :

6 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 MARS 2026 (n°137, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZUO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2026 -Tribunal Judiciaired'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00437 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mars 2026 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [M] [I] (Personne faisant l'objet de soins) née le 09 octobre 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au C.H Barthélèmy Durand comparante, assistée de Me Alexandra PRASSOLOFF, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR ATE - Madame [Y] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] comparante INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU C.H [Q] [S] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme LESNE , avocate générale, non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 03 mars 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [M] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [M]-1 II 1° du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers (ici, la curatrice, Mme [D]), à compter du 17 février 2026 avec maintien en date du 20 février 2026. Le certificat médical initial du 17 février 2026 mentionne une "Patiente âgée de 41 ans connue de notre secteur admise en hospitalisation pour troubles de comportement à domicile dans contexte de décompensation de sa psychose. L'examen retrouve un délire de persécution et elle est dans le déni total de ses troubles, elle reste ambivalente à l'hospitalisation et aux soins avec un risque de mise en danger pour elle-même". Par requête en date du 20 février 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [I]. Par ordonnance du 24 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 27 février 2026, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en audience publique. Par avis écrit reçu le 3 mars 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, sous réserve du certificat médical de situation. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. Le conseil de Mme [I], développant oralement ses conclusions, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 24 février 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : -défaut de production des documents permettant de vérifier que le tiers est bien chargé d'une mesure de protection juridique (pièce d'identité et jugement de protection juridique) ; -absence de notification des décisions d'admission et de maintien. Il en déduit une atteinte aux droits de Mme [I] ce que ses irrégularités ne lui pas permis de connaître : -l'identité du tiers éventuellement à l'origine de la demande, et en l'espèce sa curatrice, -ses droits au cours de la mesure et les garanties procédurales entourant celle-ci, -les voies de recours pouvant être exercées contre cette mesure. Mme [I] demande demande la levée de la mesure en indiquant qu'elle va bien, qu'elle prend les médicaments et souhaite integrer une structure médicalisée au regard de son affection physique. Mme [D], représentant l'association tutélaire en charge de Mme [I] a contesté cette analyse en faisant valoir qu'elle a bien présenté sa pièce d'identité et le jugement lors de l'hospitalisation de Mme [I]. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que " I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci." Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. Sur la régularité de la procédure : L'article L.3212-2 du Code de la santé publique dispose que "Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection." En l'espèce, ni le jugement plaçant Mme [I] sous protection juridique ni la pièce d'identité de la representante de l'association tutélaire ne figurent au dossier soumis au magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Evry. Bien que ce dernier ai fait référence dans son ordonnance à la demande d'admission de la curatrice, il ne ressort ni de la décision d'admission, ni de celle de maintien, le visa du jugement de protection juridique de Mme [I]. A cet égard, Mme [D], représentante de l'association tutélaire en charge de la mesure de protection juridique de Mme [I] qui ne conteste pas qu'elle devait fournir, à l'appui de sa demande d'admission en soins sans consentement de Mme [I], l'extrait du jugement instaurant la mesure de protection, ne rapporte pas la preuve qu'elle a bien communiqué lesdits pièces lors de l'admission. Dès lors, en l'absence desdites pièces, le directeur de l'établissement n'a pu s'assurer de l'identité de la personne qui formule la demande de soins et en l'espèce, la demande ayant été formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne. Ce défaut de contrôle, en l'absence de production desdites pièces, affecte d'irrégularité la décision d'admission du directeur de l'établissement. Il en découle une atteinte substantielle et concrète aux droits de l'intéressée qui, d'une part s'est trouvé privée de la connaissance de l'identité du tiers à l'origine de la demande, et en l'espèce, sa curatrice, et d'autre part, n'a pu savoir si sa curatrice disposait du droit de demander son admission au regard du jugement de protection juridique. Cette atteinte aux droits de Mme [M] [I], hospitalisée sans son consentement, impose la mainlevée de la mesure sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, ainsi que l'infirmation de l'ordonnance critiquée. 2) Sur les effets de la mainlevée': L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que "lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin." En l'espèce, le certificat de situation établi par le Dr [Z] à l'intention de la cour d'appel le 4 mars 2026 relève, à propos de de Mme [M] [I], les éléments suivants : "Patiente connue et suivie au GO3, admise en SPDT pour troubles du comportement au domicile, dans un contexte de décompensation psychotique secondaire à une rupture de traitement. Actuellement, l'état clinique de la patiente demeure marqué par une désorganisation psychique. Elle se montre calme, avec un contact particulier. Sa présentation reste négligée. Le discours délirant persiste, principalement centré sur sa curatrice, avec une adhésion et une conviction totales à ses idées délirantes. Elle rationalise les événements ayant conduit à son hospitalisation et demeure ambivalente quant à l'intérêt de celle-ci. Il existe une méconnaissance manifeste des troubles. Au vu de la persistance d'une symptomatologie délirante active, de l'absence de conscience des troubles et de la nécessité de réajuster le traitement, le maintien de la mesure de contrainte sous la même forme apparaît nécessaire afin de poursuivre la prise en charge, d'optimiser l'adaptation thérapeutique et de favoriser une stabilisation clinique." Au vu de ce certificat, de la méconnaissance manifeste des troubles, de la persistance d'une symptomatologie délirante active, de l'absence de conscience des troubles, de la nécessité de réajuster le traitement et de l'audition de Mme [M] [I], il y a lieu de de différer la mainlevée de la mesure dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement près débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 3] en date du 24 février 2026 ; et Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [M] [I] ; DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 06 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet x tuteur / curateur par LRAR xParquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz