Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-15.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.313

Date de décision :

23 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° S 18-15.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société P. B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transports N... T... (TDI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Scania France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société P. B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Scania France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Transports N... T... ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société P. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui, Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société P. B... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré la société P. B... responsable du préjudice subi par la société TDI du fait des désordres survenus sur la boîte de transfert du camion immatriculé [...] et en conséquence de l'AVOIR à payer à la société TDI la somme de 19 296,48 € TTC au titre des travaux de remise en état ; AUX MOTIFS QUE la société TDI ne peut, sans se contredire, rechercher la responsabilité contractuelle de la société P. B... tout en soutenant que cette dernière aurait réalisé les prestations litigieuses à la demande et pour le compte de la société Scania, auquel cas, son action aurait dû être fondée sur la responsabilité délictuelle pour faute de la société P. B... ; que les faits constants sont extrêmement ténus alors que chaque partie donne sa propre version des circonstances et des motifs de son intervention en se prévalant de faits non vérifiables ou de pièces dépourvues de toute valeur probante ; que la cour ne se livrera à aucune spéculation sur les vérités avancées par les parties, s'en tenant aux seuls faits établis par les productions ; sur les rapports contractuels établis entre les parties : qu'il est constant que le 07/01/2013, la société TDI a confié à la société Scania la prise en charge de son camion poids lourd Scania [...] qui présentait un bruit au niveau de la boîte de transfert ; que la société Scania a émis une facture le 18/02/2013, d'un montant de 6.737,26 euros, détaillant trois postes d'intervention : sur la « boîte de vitesse », sur le « pont arrière » et sur les « freins » ; que cette facture a été remplacée par deux factures émises le 12/07/2013 : -n° [...] relative aux interventions sur le pont arrière et sur les freins, d'un montant de 1.295,18 euros TTC, comportant une différence minime sur une prestation par rapport à la première facture ; -n° 1275403 relative aux interventions sur la boîte de vitesse, d'un montant de 5.451,05 euros TTC, identique à la première facture ; que les prestations décrites sur la « boîte de vitesse », conformes à l'ordre de travaux, ont consisté dans : -dépose, pose boîte de transfert, - démontage boîte, -remplacer roulements, -refaire bague arbre, -réglage et remontage boîte, -faire le plein essai, -dépose boîte de transfert, -démontage boîte, -déposer arbres, -refaire arbre et pignon (par le client), -remplacer roulements, -remontage, réglage, -remplacer joints, -étanchéité contrôle pompe huile, -réglage cylindres de commande, -essai ; que la société Scania a donc accepté de diagnostiquer la panne, de préconiser et réaliser les réparations à l'exception de celles concernant l'arbre primaire et son pignon, expressément réservées par le client ; qu'il n'est pas contesté que la société TDI a amené l'arbre primaire et le pignon défectueux aux établissements de la société P. B..., chaudronnier, dont elle était un client habituel, et que ces organes ont été ensuite expédiés à la société Scania pour être remontés avec l'ensemble des organes de la boîte de transfert ; que la société P. B... a émis une facture en date du 26/02/2013, faisant suite à une commande du 21/01/2013, au nom de la société TDI, d'un montant de 869,49 euros correspondant aux prestations suivantes, selon descriptif de la facture : -démontage d'un pignon arbre, -fourniture et usinage de deux bagues, -alésage du baladeur, -ajustage, que le bon de livraison a été établi au nom de la société TDI ; que la société TDI n'a jamais contesté la teneur de ces factures ni leur établissement à son nom ; qu'il résulte des éléments qui précèdent, non contredits par aucune autre pièce, qu'il n'existe aucun rapport contractuel entre la société Scania et la société P. B..., chacune ayant été chargée d'exécuter pour son propre compte les réparations nécessaires à la remise en état de la boîte de transfert défectueuse, conformément à la demande de la société P. B... ; que par conséquent, la société Scania et la société P. B... engagent, chacune pour ce qui la concerne, leur responsabilité contractuelle au titre des prestations qui leur ont été confiées, la société Scania ne répondant pas du fait de la société P. B... ; sur les causes des désordres affectant la boîte de transfert litigieuse : que dans le cadre de ses investigations menées au contradictoire de l'ensemble des parties et de leur assureur respectif, le cabinet J... a examiné les organes de la boîte de transfert litigieuse, relevé et décrit les désordres affectant les pignons de l'arbre secondaire, la portée de l'arbre primaire présentant un arrachement de métal sur le côté baladeur de la partie usinée, ainsi que le pignon de petite vitesse grippé suite à une mauvaise lubrification ; que l'expert a conclu, avec netteté, que la cause de ces désordres résidait dans un défaut de lubrification au niveau du montage fait par la société P. B..., excluant, selon lui, toute responsabilité de la société Scania ; que s'agissant des travaux de remise en état, l'expert les a décrits et chiffrés à la somme de 19.296,48 euros TTC ; que les parties n'ont articulé aucune critique contre les conclusions de l'expert, la société P. B... entendant seulement décliner toute responsabilité en expliquant que seule la société TDI était responsable du choix d'une réparation à moindre coût effectuée à ses risques et périls ; que ce rapport d'expertise constituera donc une base valable d'appréciation des responsabilités encourues par les parties ; sur la responsabilité de la société P. B... : que pour s'exonérer de toute responsabilité, la société P. B... fait valoir que M. T... a pris le risque de faire réparer la portée de l'arbre primaire en donnant ses instructions à un préposé, hors la présence de M. Pierre B... qui avait auparavant refusé de démonter l'arbre, considérant que l'opération ne pouvait être fructueuse, aucun ordre de réparation, ni devis ayant été établi préalablement à l'intervention qui a été réalisée, trompant ainsi la société P. B... sur les contraintes techniques induites par la réparation demandée dans l'ignorance même du devis établi par la société Scania ; que cependant, d'une part, la version des faits donnés par la société P. B... n'est fondée sur aucun élément probant, et ne peut être déduite de l'absence de devis ou d'ordre de réparation que, en sa qualité de professionnel, il lui appartenait d'établir ; que d'autre part, à supposer même que la société Scania eût émis un devis de fourniture de pièces en vue du remplacement de la boîte de transfert, que la société TDI aurait refusé, dans un souci d'économie, au profit des réparations confiées aux deux professionnels, ce qui n'est démontré par aucune pièce opposable à la société TDI, cette circonstance est radicalement indifférente sur la responsabilité encourue par la société P. B.... qui a accepté de réaliser la prestation décrite dans sa facture, sans aucune réserve sur une éventuelle précarité de la réparation sollicitée ; qu'au demeurant, l'expert J... n'a aucunement dit que les réparations préconisées et réalisées tant par la société Scania que par la société P. B... auraient été inadéquates avec les défauts de la boîte de transfert, ni souligné leur éventuel caractère de « rafistolage », se bornant à relever une faute d'exécution ; que les pièces versées aux débats établissent que la société TDI a chargé la société P. B... d'exécuter un contrat d'entreprise au terme duquel cette dernière s'est engagée, sans réserve sur son opportunité, à réparer les défauts affectant la portée de l'arbre primaire de la boîte de transfert, s'obligeant à une obligation de résultat quant à la qualité de la prestation convenue, elle-même exécutée sans aucune réserve quant au résultat fourni ; que le rapport d'expertise a établi de manière univoque que les travaux réalisés par la société P. B... étaient défectueux du fait d'une mauvaise lubrification au montage à l'origine de l'avarie survenue le 28/01/2013 sur la boîte de transfert du camion ; que la société P. B... ne peut invoquer aucune cause étrangère, et ne démontre pas l'immixtion fautive de la société TDI, pour s'exonérer de la responsabilité encourue ; que le jugement entrepris, qui a dénaturé le sens de l'obligation de résultat, sera infirmé de ce chef, et la société P. B... sera déclarée responsable des dommages consécutifs aux désordres affectant la boîte de transfert ; ALORS QUE, en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité de la société P. B..., que celle-ci a accepté de réaliser la prestation décrite dans sa facture sans aucune réserve sur une éventuelle précarité de la réparation sollicitée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, qui faisait valoir que spécialisée dans les travaux d'usinage, elle n'avait pas de compétence particulière en matière de mécanique automobile et, partant, ne pouvait connaître la finalité exacte de la réparation sollicitée, alors en outre que, comme l'admet l'arrêt attaqué, cette intervention n'a pas été demandée à l'initiative de la société SCANIA mais, de sa propre initiative, par le client, de sorte que la société P. B... ignorait tout des risques de la démarche entreprise par l'intéressé, lequel avait refusé un devis portant sur la seule réparation permettant la remise en état de la pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-23 | Jurisprudence Berlioz