Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-13.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.614
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Générale immobilière Côte Basque (GICB), dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ M. Georges, Roger, Maurice G..., demeurant à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Office de gestion immobilière (OGI), dont le siège social est à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), boulevard Général Leclerc, prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. J..., Z..., Y..., K..., D..., X..., C..., B..., I...
F..., H...
E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GICB et de M. G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société OGI, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 février 1989), statuant en référé, que la société Générale immobilière de la Côte Basque (GICB) dont M. G..., associé majoritaire, a été le gérant puis le liquidateur, a vendu un immeuble, par lots, après restauration ; que cette société étant redevable de charges pour les lots invendus, et des désordres étant apparus, la société Office de gestion immobilière (OGI), syndic de la copropriété, après avoir fait en vain opposition sur le prix de vente de lots, a été autorisée par une ordonnance sur requête à pratiquer une saisie-arrêt sur des sommes revenant personnellement à M. G... ; que celui-ci a sollicité la rétractation de cette ordonnance ; Attendu que M. G... et la société GICB font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société OGI, alors, selon le moyen, "que le syndic de copropriété ne dispose d'aucun pouvoir
d'agir qui lui soit propre ; qu'il résultait des termes clairs et précis de l'ensemble des actes faits dans le cadre de la procédure que la société à responsabilité limitée OGI n'avait jamais mentionné agir ès-qualités de syndic, au nom de la copropriété Résidence La Corniche, mais en son nom propre ; que, d'ailleurs, l'arrêt attaqué lui-même mentionne comme intimé :
"la société à responsabilité limitée Office de Gestion Immobilière (OGI), dont le siège est ... à Hendaye 64700, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège" ; qu'ainsi, en jugeant recevable l'action qui avait été formée, selon les propres énonciations de son arrêt, par la société à responsabilité limitée OGI en son nom propre, la cour d'appel 1°/ a violé la règle "Nul en France ne plaide par procureur" et l'article 411 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 (article 14 du décret du 9 juin 1986)" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, que la requête aux fins de saisie-arrêt, l'ordonnance faisant corps avec elle, et l'assignation en validité mentionnaient que la société OGI agissait en qualité de syndic de la copropriété "Résidence de la Corniche", et qu'aucune ambiguïté n'existait à cet égard ; Sur le second moyen :
Attendu que M. G... et la société GICB font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt de sommes appartenant à M. G... et déclaré la société GICB irrecevable à agir, alors, selon le moyen, "1°/ que, dès lors qu'il résultait des motifs de l'arrêt que la clôture de la liquidation de la société GICB avait été achevée le 11 juillet 1987, ce qui impliquait que le mandat du liquidateur avait pris fin à cette date, et que la société demanderesse à la saisie-arrêt n'avait pas pris soin de faire désigner, par décision de justice, un liquidateur pour représenter la société, dans une instance concernant des obligations à caractère social de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait juger irrecevable à agir la société GICB, et recevable l'action formée contre M. G..., sans méconnaître les dispositions de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2°/ qu'en énonçant, pour déclarer fondée la saisie-arrêt pratiquée sur des sommes appartenant à M. G..., que constituait une faute de la part du liquidateur le fait de ne pas tenir compte des dettes de la société à
l'égard des tiers, sans caractériser à l'égard de celui-ci une faute détachable de la simple exécution de sa mission de dirigeant social et de liquidateur, et sans constater, en particulier, que le liquidateur ait pu délibérément omettre de provisionner une créance déjà litigieuse dont il avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles 52 et 400 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3°/ qu'en fondant la prétendue "évidence" de la créance de malfaçons sur la garantie des vices cachés par le vendeur, alors qu'il
résultait de ses propres motifs que les malfaçons auraient concerné l'état de boiseries extérieures existantes, ce qui impliquait que le vice aurait été, en tout état de cause, apparent au jour de la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié d'une créance certaine en son principe, violant les articles 551, 557 et 558 du Code de procédure civile ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si le caractère éminemment contestable en droit de la prétendue créance n'était pas, en tout état de cause, exclusif de toute faute personnelle du liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles 52 et 400 de la loi du 24 juillet 1966" ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables à la demande d'un créancier qui invoque, après clôture de la liquidation, une créance personnelle contre le liquidateur en raison de fautes commises par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le vice affectant les boiseries était caché et relevé que M. G... n'avait pas, lors de la liquidation de la société GICB, menée hâtivement, tenu compte des dettes de cette société envers le syndicat, bien que la responsabilité de cette société fût évidente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, quel que soit le montant des charges arriérées, les factures établissaient que le coût de réfection des désordres dépassait les sommes, objet de la saisie-arrêt ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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