Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03032
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNWT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 25 Septembre 2019 - RG n° 16/00212
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Gestion des Risques Professionnels
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [A], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 22 juin 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 27 juin 2016, Mme [V] [L] a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' Alors que Mme [L] relevait une collègue qui était tombée devant elle, elle aurait ressenti une douleur au niveau du dos.
Siège des lésions: dos,
Nature des lésions : douleur(s).'
Le certificat médical initial du 28 juin 2016, fait état d'un lumbago aigu irradiation fessière bilatérale suite effort de soulèvement' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2016.
Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse ) le 4 juillet 2016.
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à Mme [L] jusqu'au 31 mars 2017, date à laquelle elle a été déclarée consolidée avec séquelles par son médecin traitant.
Le compte employeur comptabilise 277 jours d'arrêt de travail.
Le 15 décembre 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L].
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [L] le 27 juin 2016 opposable à la société [5],
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [L] le 27 juin 2016,
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime Mme [L] le 27 juin 2016 sont opposables à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 mai 2022, la présente cour a :
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 juin 2016 dont a été victime Mme [L],
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [B] [X] avec pour mission notamment de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 juin 2016 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et, dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
- ordonné la consignation par la société [5] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2022 à 9 heures,
- réservé les dépens.
A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2023, l'expert n'ayant pas déposé son rapport.
Le rapport d'expertise a été établi le 30 mai 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [X],
- de dire que l'ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 25 juillet 2016, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières, sont inopposables à la société [5], puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail de Mme [L] en date du 27 juin 2016,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens, en ce compris les frais d'expertise dont 1200 euros avancés par la société [5].
Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de Mme [L],
- dire que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L],
- confirmer et déclarer opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L],
- ordonner une contre- expertise médicale à la lumière des observations formées par le docteur [S], médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- laisser les frais d'expertise à la charge de la société [5].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Les dispositions du jugement déféré ayant dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail, dont Mme [L] a été victime le 27 juin 2016, est opposable à la société [5] , ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail
La caisse fait valoir qu'aucun élément ne permet d'affirmer, comme le fait le docteur [X], que la pathologie traumatique est survenue sur une pathologie discale lombaire dégénérative antérieure, multi - étagée, qu'au contraire, le scanner initial ne retrouvait qu'un seul étage pathologique, l'étage L5-S1, que l'atteinte L3-L4 est de survenue postérieure, de sorte que l'existence d'un état antérieur n'est pas établie.
Le rapport d'expertise fait état des éléments suivants:
L'accident du travail est survenu le 27 juin 2016 à 6h 30 du matin, mais n'a été déclaré par l'assurée que le 28 juin 2016 soit 24 heures après sa survenue, ce qui témoigne du fait que la douleur et l'impotence fonctionnelle n'ont pas été majeures d'emblée.
Ce traumatisme a été bénin, sans aucune énergie cinétique puisqu'il n'y a pas eu de chute, qu'il ne s'est agi que de relever une collègue et non de la soulever.
Le 7 novembre 2016 le docteur [Z], et le docteur [U] [S] le 30 mars 2023, médecins conseils de la caisse, reconnaissent que la 'sciatique' droite est apparue secondairement.
Il n'y a donc pas eu de sciatique initiale immédiate, de topographie radiculaire précise en L 5 ou S1, témoin d'une hernie discale post- traumatique.
Les durées d'arrêt de travail ont été brèves initialement : 7 jours le 28 juin, 7 jours le 4 juillet , 7 jours le 12 juillet, 6 jours le 19 juillet , 7 jours le 25 juillet, 10 jours le 1er août , ce qui est le signe que la pathologie n'était pas très intense et ce, malgré les constatations de lombalgies avec sciatalgie droite.
En outre, l'expert souligne que le diagnostic n'est pas précis et qu'il est extrêmement polymorphe en ce que:
- le certificat médical initial fait état d'un lumbago avec irradiation fessière bilatérale,
- les certificats médicaux de prolongation des 4, 11 et 25 juillet font état d'une sciatalgie,
- le 19 juillet, aucune constatation détaillée n'est mentionnée,
- les 1er et 10 août, le médecin remplaçant évoque, non pas une sciatalgie, mais une lombo cruralgie droite,
- les 13 septembre et 9 novembre, est évoquée une sciatalgie S1, le 13 octobre une sciatalgie L5S1, et les 2 janvier 2017 et 1er février 2017 une sciatalgie L5.
L'expert conclut que cette variabilité de la symptomatologie ne permet pas d'établir le diagnostic de sciatique vraie.
Il souligne en outre que le 7 novembre 2016 et le 14 mars 2017, le docteur [Z] a reconnu l'absence de hernie discale. Etant donné qu'il n'est pas possible de développer une sciatique vraie en L 5 ou en S1, sans l'existence d'une compression radiculaire dont la cause est dans la plupart des cas, une hernie discale, l'expert en conclut que Mme [L] n'a présenté ni hernie discale post - traumatique, ni sciatique vraie secondaires à son accident du 27 juin 2016.
L'existence d'une discopathie L5-S1, révélée par le scanner, a été mentionnée les 2 septembre 2016 et 6 octobre 2016 par le docteur [K], rhumatologue, dans ses comptes rendus de consultations et le myeloscanner du 1er mars 2017 a retrouvé un débord discal sus - jacent en L3-L4, entériné par le docteur [Z], ce qui est, pour l'expert, le témoin de lésions extensives, réparties sur plusieurs étages et renforce le diagnostic de pathologie discale dégénérative étendue du rachis lombaire, la discopathie étant une dégénérescence du disque vertébral.
Le docteur [X] souligne que cette discopathie est prématurée et multifactorielle, en particulier en rapport avec des contraintes excessives comme le surpoids, ce qui est le cas de Mme [L] qui est en état d'obésité avec un IMC à 31,5, ce qui favorise l'usure discale.
En outre et surtout, il souligne que la discopathie L5 S1, découverte le 22 juillet 2016, soit 25 jours seulement après l'accident, n'a pas pu s'installer et se déclarer en si peu de temps.
C'est donc à partir de l'ensemble de ces constatations que le docteur [X] conclut que la discopathie L5-S1 est antérieure au traumatisme du 27 juin 2016, qu'il s'agit d'une pathologie discale lombaire dégénérative, multi- étagée et non traumatique.
L'expert ajoute que le docteur [K], rhumatologue, a estimé lors de son examen du 2 septembre 2016, que la discopathie dégénérative protusive L5-S1 pouvait expliquer les symptômes, en ce que par l'affaissement du disque qu'elle entraîne, elle est responsable d'une modification mécanique de la statique lombaire qui s'étend aux articulaires postérieures avec douleurs référées, qu'elle est donc responsable de la symptomatologie à type de pseudo- sciatalgies présentées par l'assurée.
C'est donc à juste titre et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une contre - expertise médicale, que l'expert conclut que :
- les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 juin 2016, ne lui sont imputables que pour la composante lumbago aigu bénin,
- que le reste des soins et arrêts de travail concernant ensuite la pathologie dégénérative du rachis lombaire, matérialisée par la discopathie protusive en L5- S1 et le débord discal en L3-L4 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 27 juin 2016, ces discopathies L5-S1 et L 3-L4 relevant d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- que l'accident est survenu sur une pathologie discale lombaire dégénérative antérieure, multi- étagée, non traumatique, qui a ensuite évolué pour son propre compte.
Il convient donc de retenir, conformément au rapport d'expertise, que la durée d'arrêt de travail relative à ce lumbago aigu banal peut être justifiée jusqu'à la consultation du 25 juillet 2016, après la prise de connaissance des résultats du scanner du 22 juillet 2016, retrouvant la discopathie L5/S1 protusive.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les soins et arrêts de travail litigieux en lien direct avec l'accident dont a été victime Mme [L] le 27 juin 2016 sont opposables à la société [5].
Statuant à nouveau, il sera dit que les soins et arrêts prescrits à Mme [L] au titre de l'accident du travail du 27 juin 2016 sont opposables à la société [5] jusqu'au 25 juillet 2016 inclus et que ceux prescrits postérieurement au 25 juillet 2016 lui sont inopposables.
La caisse qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la présence cour le 19 mai 2022,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [X],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prise en charge de l'accident du travail, dont Mme [L] a été victime le 27 juin 2016, est opposable à la société [5],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les soins et arrêts prescrits à Mme [L] jusqu'au 25 juillet 2016 inclus, au titre de l'accident du travail du 27 juin 2016, sont opposables à la société [5]
Dit que les soins et arrêts prescrits postérieurement au 25 juillet 2016 à Mme [L], au titre de l'accident du travail du 27 juin 2016, sont inopposables à la société [5],
Rejette la demande de contre - expertise médicale,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX