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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00372

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/11/2024 N° de MINUTE : 24/860 N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWU5 Jugement (N° 21/002448) rendu le 07 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTS Madame [P] [M] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉES SASU ECO Environnement [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris SA Cofidis [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024 **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 2 novembre 2016, M. [Y] [D] a conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT un contrat afférent à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant de 25 000 euros TTC, suivant bon de commande n°60743. Afin de financer une telle installation M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] selon offre préalable acceptée en date du 2 novembre 2016 se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 25.000 euros au taux nominal de 3,83 % remboursable en 180 mensualités avec un différé de 12 mois. Par actes d'huissier des 19 et 20 juillet 2021, M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] ont fait assigner en justice la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a : - rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu par M. [Y] [D] auprès de la SASU ECO ENVIRONNEMENT 1e 2 novembre 2016, - rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 novembre 2016 par M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] auprès de la SA COFIDIS, - condamné la SA COFIDIS à payer à M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] la somme de 2 000 euros a titre de dommages et intérêts, - condamné la SA COFIDIS à payer à M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA COFIDIS aux entiers dépens de l'instance, - rejeté les demandes pour le surplus, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2023, M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu par Monsieur [Y] [D] auprès de la SASU ECO ENVIRONNEMENT le 02 novembre 2016, ' rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 novembre 2016 par M. [Y] [D] et Mme [P] [M] auprès de la SA COFIDIS, ' rejeté les demandes pour le surplus. Vu les dernières conclusions de M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] en date du 16 octobre 2023, et tendant à voir : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - Rejette la demande de nullité du contrat de vente conclu par Monsieur [Y] [D] auprès de la SASU ECO ENVIRONNEMENT le 02 novembre 2016; - Rejette la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 novembre 2016 par Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] auprès de la SA COFIDIS, - Rejette les demandes pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant ; - Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] et la société ECO ENVIRONNEMENT ; - Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] et la société COFIDIS; - Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ; -Ordonner à ECO ENVIRONNEMENT de reprendre l'installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] d'une date d'intervention, au moins 15 jours à l'avance ; - Condamner solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] l'intégralité des sommes suivantes : - 25 000,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 9 148,91 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ; - 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ; - 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Subsidiairement, - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir aux époux [D] toutes sommes qu'ils pourraient être amenées à payer à COFIDIS au titre du remboursement du prêt au regard de sa faute. - Débouter la société COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - Condamner solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à supporter les dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de la société ECO ENVIRONNEMENT en date du 2 février 2024, et tendant à voir : - Déclarer la société ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - Rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [D] prises à l'encontre de la concluante ; - Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société COFIDIS formées à l'encontre de la concluante ; Y faisant droit, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté les époux [D] et la société COFIDIS de l'ensemble de leurs demandes; - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de sa demande indemnitaire à l'égard des époux [D] du fait de leur action abusive ; A titre principal, Sur la confirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes de nullité du bon de commande - Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société ECO ENVIRONNEMENT ; - Juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [D] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ; - Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice des époux [D], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ; - Juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les époux [D] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ; - Juger que les époux [D] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent ; - Juger l'absence de dol affectant le consentement des époux [D] lors de la conclusion du contrat ; En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 7 novembre 2022 et DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes de nullité du bon de commande conclu auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT; A titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la Cour de céans infirmait le jugement de première instance, Sur la confirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la banque COFIDIS de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT - Juger que la société ECO ENVIRONNEMENT n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu ; - Juger que la société COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ; - Juger que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de restituer à la société COFIDIS les fonds empruntés par les époux [D] augmentés des intérêts ; - Juger que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de garantir la société COFIDIS ; - Juger que la société COFIDIS formule son appel en garantie sur le fondement d'une convention de crédit vendeur SOFEMO alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [D] est un contrat de crédit PROJEXIO; - Déclarer que la convention de crédit vendeur SOFEMO produite par la banque COFIDIS n'est pas applicable au présent litige ; - Juger que la société COFIDIS est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société ECO ENVIRONNEMENT ; - Juger que la relation entre la société ECO ENVIRONNEMENT et la banque COFIDIS est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ; En conséquence, - Ecarter la convention de distribution de crédit produite par la société COFIDIS ; - Condamner la Banque COFIDIS à verser à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Confirmer le jugement déféré et DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT ; Sur la confirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT - Juger que la société ECO ENVIRONNEMENT a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ; - Juger que les époux [D] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de la société ECO ENVIRONNEMENT et d'un préjudice dont ils seraient victime ; En conséquence, - Confirmer le jugement déféré et DEBOUTER les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ; En tout état de cause, Sur l'infirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 7 novembre 2022 en qu'il a débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de sa demande indemnitaire à l'égard des époux [D] du fait de leur action abusive - Condamner solidairement les époux [D] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ; - Condamner solidairement les époux [D] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ; - Condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 17 juillet 2023, et tendant à voir : - Déclarer Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter. - Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande de nullité sur le fondement du Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le bon de commande était entaché de causes de nullité, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande de nullité, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde, Statuant à nouveau, - Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, - Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 25.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité. A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] du remboursement du capital : - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 34.148,91 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 25.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [M] épouse [D]. En tout état de cause : - Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la nullité du contrat principal de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation: L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues notamment à l'article L. 111-1. L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui: «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.» L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui: «Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.» Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Dans le cas présent le bon de commande mentionne de manière claire et transparente que doivent être fournis et installés 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance unitaire de 250 Wc et d'une puissance globale de 3000 Wc ainsi qu'un GSE AIR SYSTEM composé de 2 bouches d'insufflation. Un tel bon de commande spécifie également le prix d'une telle prestation à hauteur très exactement de 25.000 euros TTC. Il résulte du reste d'une jurisprudence bien établie que la mention d'un tel prix global suffit et qu'il n'est donc pas nécessaire de préciser dans le bon de commande la ventilation entre le coût du matériel d'une part et le coût de la main d'oeuvre d'autre part. Par ailleurs le bon de commande litigieux indique expressément la date exacte de livraison soit le 2 février 2017. Cela signifie clairement que la prestation s'échelonnera selon un calendrier allant du 2 novembre 2016 (date de signature du bon de commande dans le cadre du démarchage à domicile) et le 2 février 2017. Cette prestation inclut assurément diverses démarches connexes (dont la demande d'obtention d'une autorisation à la mairie) puisque la page 2 du bon de commande spécifie explicitement 'Démarches Mairie Frais de raccordement à la charge ECO ENVIRONNEMENT'. Ces éléments objectifs montrent de manière incontestable que le bon de commande comporte effectivement toutes les mentions obligatoires afférentes aux caractéristiques essentielles de l'installation en cause permettant de satisfaire aux exigences légales du code de la consommation. Il est ainsi constant que le consommateur, M. [Y] [D] a été totalement informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente. Il lui était ainsi loisible d'opérer une comparaison pertinente et éclairée entre cette prestation et les prestations fournies par d'autres entreprises sur le marché. Il convient dès lors pour d'autres motifs de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu par M. [Y] [D] auprès de la SASU ECO ENVIRONNEMENT 1e 2 novembre 2016. - Sur la nullité du contrat de vente sur le fondement juridique du dol: L'article 1130 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, dispose: 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.' De plus l'article 1137 du même code quant à lui dispose: 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.' Le dol implique l'intention de tromper. Dès lors le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne permet pas à soi seul de caractériser le dol par réticence si l'on ne constate pas simultanément le caractère intentionnel de ce manquement et le caractère déterminant de l'erreur provoquée par celui-ci. C'est à celui qui invoque l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve en justice. Or, dans le cas présent force est de constater que les époux [D] n'établissent nullement par les pièces qu'ils versent aux débats, que la société ECO ENVIRONNEMENT se serait dûment engagée sur la rentabilité financière de l'installation. Il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que cet élément soit entré dans le champ contractuel étant précisé qu'aucune clause ne figure à ce sujet dans le bon de commande. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente sur le fondement du dol. - Sur la nullité du crédit affecté: L'article L 312-55 du code de la consommation dispose: 'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.' Au cas particulier le contrat principal n'ayant pas été annulé, il n'y a pas lieu de constater la nullité du contrat affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 novembre 2016 par M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] auprès de la SA COFIDIS. - Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel: Au regard des justificatifs fournis par les parties en cause d'appel, il apparaît que le premier juge dans la décision déférée, par des motifs pertinents que la cour adopte, a, à bon droit: ' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] la somme de 2 000 euros a titre de dommages et intérêts, ' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [Y] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA COFIDIS aux entiers dépens de l'instance, ' rejeté les demandes pour le surplus. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur le surplus des demandes: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - Sur les dépens d'appel: Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à la charge de chacune de celles-ci ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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