Section du Contentieux, 23 novembre 2023. 477326
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
477326
Date de décision :
23 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de délivrer à Mme A D un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française. Par une ordonnance n° 2215333 du 24 janvier 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT00842 du 12 juin 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 12 septembre 2023, notifiée le 15 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. C, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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