Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 22/01132 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XHYL
N° Minute :
AFFAIRE
[F]
[B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décisionr réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 27 juin 2016, M [F] [B], âgé de 46 ans, qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 15/02/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [H].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 29/11/2018, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies :
° fracture luxation hanche gauche avec fracture cotyle gauche
° fracture tassement de T4
° plaie ouverte cheville droite
° dissection aortique type B et hématome péri aortique
° plaie genou gauche
° hématome
° plaie main droite et facture poignet droit (algodystrophie )
° deux dents cassées.
- consolidation des blessures : 01/03/2018
- DFTT du 27.06 au 11.07.2016, (Hospitalisation dans le service de cardiologie du CHU de [Localité 6])
- DFTT du 11.07.07 au 09.09.2016, (Hospitalisation au CRF de [7] en interne),
- DFTP à 66 % du 10.09 au 18.11.2016, (CRF de [7], en hospitalisation de jour).
- DFTP à 33% du 19.11.2016 au 22.10.17
- DFTP à 25 % du 23.10.2017 au 01.03.2018, date de consolidation
- DFP de 12% :
° gêne à l’adduction de la jambe gauche
° difficultés pour les rotations du tronc
° raideur au réveil due à la fracture du radius et à l’algodystrophie
° perte importante de la mobilité du poignet gauche
° déficit de flexion du genou gauche
- Souffrances endurées 4,5/7
- Préjudice esthétique 1,5/7
- Tierce personne :
- 3 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 66 %
- 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP à 33 %
- 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25 %
- Préjudice d’agrément.
Au vu de ce rapport, M [F] [B], par actes en date du 31/01/2022, a assigné la société AXA France IARD, et la CPAM d’ILLE et VILAINE devant ce tribunal. Il demande la condamnation de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 01/06/2022, la société AXA France IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
1 273,30 €
38,30 €
dépenses de santé futures
1 818,37 €
rejet
pertes de gains professionnels avant consolidation
chèques vacances, primes
1 520 €
567 €
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
12 740 €
76 926 €
8 932 €
rejet
frais divers
9 047 €
3 259 €
incidence professionnelle
35 000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
6 575 €
6 575 €
déficit fonctionnel permanent
28 800 €
20 400 €
souffrances endurées
25 000 €
18 000 €
préjudice esthétique temporaire
2 000 €
500 €
préjudice esthétique permanent
2 000 €
20 400 €
préjudice d’agrément
10 000 €
5 000 €
doublement des intérêts
à partir du 29/04/2019
du 29/04/2019 jusqu’au jusqu’au 01/06/2022, date des 1ères conclusions
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
réduire
La CPAM d’ILLE ET VILAINE a informé le tribunal par lettre du 27/12/2021 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 76 511,97 €, soit :
- prestations en nature : 61 031,04 €
- indemnités journalières versées du 30/06/206 au 18/02/2018 : 15 480,93 €.
La CPAM d’ILLE ET VILAINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [F] [B] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [F] [B]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [F] [B], âgé de 46 ans et exerçant la profession d’éducateur sportif lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [F] [B] sollicite la somme de 1 273,30 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société AXA France IARD propose de régler la somme de 38,30 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 61 031,04 € €.
M [F] [B] justifie avoir réglé des frais médicaux. La société AXA France IARD estime que M [F] [B] ne justifie pas d’un remboursement par une mutuelle, mais ne démontre pas que M [F] [B] ait souscrit à une mutuelle.
- M [B] indique avoir supporté des frais d’ostéopathe à hauteur de 605 €. il produit 5 factures d’ostéopathe, qui seront remboursées comme suit :
- 28 novembre 2016 : 53 €
- 16 décembre 2016 : 53 €
- 6 janvier 2017 : 55 €
- 7 mars 2017 : 55 €
- 10 mai 2017 : 55 €.
Total : 271 €.
- les frais d’hypnose à hauteur de 630 € sont justifiés ;
- les parties s’accordent sur les frais pharmaceutiques à hauteur de 26 € et sur les frais de rééducation pour 12,30 €.
Total : 271 + 630 + 26 + 12,30 = 939,30 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 939,30 €.
- Frais divers
M [F] [B] sollicite la somme de 9 047 € au titre des frais divers.
La société AXA France IARD propose de régler la somme de 3 259 €.
1) M [B] sollicite la somme de 4 830 € au titre de ses frais de transport indiquant avoir parcouru environ 7 000 km avec son véhicule personnel, sur la base de 0,69 € par kilomètre.
La société AXA France IARD accepte d’indemniser la victime à hauteur de 6 000 km, sur la base de 0,50 € par kilomètre.
M [F] [B] établit un tableau de ses déplacements avec les justificatifs produits : la distance de 7 000 km est acceptée. Une base de 0,69 €/kilomètre est retenue.
Il est dû :
0,69 € par kilomètre x 7 000km = 4 830 €
2) vélo :
- les parties s’accordent sur le remboursement de la tenue de vélo, soit 259 €.
- M [B] sollicite le remboursement de son vélo en se fondant sur sa facture d’un montant de 2 099 €, de 600 € de roues et cassette, de 64,95 € de pédales, et de 179,80 € d’équipement EKOI .
Si l’accident s’est bien produit en vélo, M [B] ne produit aucun devis de réparation ou attestation de non réparation établie par un professionnel. La demande est donc rejetée.
Total : 4 830 + 259 + 0 = 5 089 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5 089 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [F] [B] sollicite une somme de 12 740 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 8 932 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour, puis 1 heure par jour, puis 5 heures par semaine.
Les parties s’accordent sur un total de 637 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
637 x 18 € = 11 466 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [F] [B] la somme de 11 466 €.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [F] [B] sollicite une somme de 1 520 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 567 €.
La CPAM d’ ILLE ET VILAINE a versé des indemnités journalières du 30/06/206 au 18/02/2018, à hauteur de 15 480,93 €.
M [B] a bénéficié d’un arrêt total de travail du 27 juin 2016 au 22 octobre 2017, avec une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 28 février 2018, puis à 100% à compter de mai 2018.
Au jour de l’accident M [B] était maître-nageur en CDI depuis le 1er septembre 2015 à temps partiel (70%). Il précise qu’il était également entraîneur à temps partiel au sein de l’association COGLAIS NATATION à temps partiel.
1) sur la perte des primes “majoration dimanche” :
M [F] [B] sollicite la somme de 1 400 € (20 mois de pertes).
La société AXA France IARD offre la somme de 567 €.
M [F] [B] indique qu’à la reprise de son travail, il « était incapable de pouvoir travailler à temps plein » et que son état a conduit à une rupture conventionnelle de son contrat. Il indique avoir bénéficié d’un maintien de salaire mais avoir perdu le bénéficie de primes de
« majoration dimanche » de 70 € par mois.
Du 1er septembre 2015 au 27 juin 2016 (date de l’accident), M [B] justifie avoir perçu 490 € de primes « majoration dimanche », soit environ 49 € par mois. Il ressort des pièces produites aux débats que de juillet 2016 à août 2017, soit durant 13 mois, M [B] n’a perçu que 70 € de prime « majoration dimanche ». M [B] a donc subi une perte de :
(49 € x 13 mois) – 70 € = 567 €.
Pour la période postérieure, M [B] ne produit aucune fiche de paie et sera donc débouté.
2) sur le chèque vacances :
Le chèque-vacances permet de payer des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...). Il se présente sous la forme d'un carnet de chèques ou de chèques dématérialisés. Le salarié finance une partie de ses chèques-vacances et l'employeur ou le comité social et économique (ex-comité d'entreprise) en finance une autre.
Ni l’attestation produite, ni les explications fournies par M [B] ne permettent de savoir la part qu’aurait prise en charge son employeur sur les 120 € de chèques vacances « perdus». M [B] en aurait nécessairement supporté une partie. La demande est rejetée.
Il convient par conséquent d’accorder à M [F] [B] la somme de 567 €.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures
M [F] [B] sollicite la somme de 1 818,37 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM d’ILLE ET VILAINE n’a pas évalué les dépenses futures.
Au titre des dépenses de santé futures, l’Expert judiciaire concluait à leur absence.
Cependant, au moment de l’accident, le choc a bien occasionné la fracture de deux dents.
M [F] [B] produit un certificat médical du docteur [L], chirurgien dentiste, établi le 07/11/2016, qui note que “la dent 14 a perdu sa vitalité pulpaire, qu’un amalgame a été reconstitué et qu’une couronne est à prévoir”. Il chiffre cette couronne à la somme de 1 818,37 €, après remboursement de l’organisme social. Cette somme est allouée.
M [F] [B] justifie que la somme de 1 818,37 € est restée à sa charge.
- Tierce personne après consolidation
MOYENS DES PARTIES :
M [F] [B] demande une somme de 76 926 €, sur la base de 2 heures par semaine. Il estime qu’il continue à avoir besoin d’une aide et que son taux de DFP de 12% nécessite cette aide.
La société AXA France IARD conclut au rejet. Elle rappelle que l’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin en tierce personne à titre viager.
RÉPONSE DU TRIBUNAL :
Si l’expert n’a pas retenu de tierce personne post consolidation, il a cependant retenu 5 heures par semaine de tierce personne du 22/10/2017 au 01/03/2018 (consolidation). Il est donc difficilement compréhensible que cette aide s’arrête à la date de la consolidation, alors qu’un taux de DFP de 12% est retenu, lié à :
° une gêne à l’adduction de la jambe gauche
° des difficultés pour les rotations du tronc
° une raideur au réveil due à la fracture du radius et à l’algodystrophie
° une perte importante de la mobilité du poignet gauche
° un déficit de flexion du genou gauche.
Ce taux démontre que les séquelles de la victime nécessitent une aide pérenne de 2 heures par semaine, afin de l’aider pour le port des charges lourdes et de l’entretien du jardin.
- arrérages échus de la consolidation (01/03/2018) au jugement (12/09/2024) : il s’est écoulé
2 387 jours ou 341 semaines.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, en retenant 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés :
341 semaines x 18 € x 2 heures x 57/52 semaines = 13 456 €.
- capitalisation à compter du jugement : en prenant en compte un taux horaire de 20 €, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, en retenant 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Au jour du jugement, M [F] [B] a 54 ans. Le point d’euro de rente viagère est de 27,725.
Il est dû : 2 heures x 57 semaines x 18 € x 27,725 = 56 892 €.
TOTAL : 13 456 + 56 892 = 70 348 €.
Dès lors, il sera alloué à M [F] [B] une somme de 70 348 €.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M [F] [B] sollicite une somme de 35 000 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
Le Docteur [H] n’a retenu aucune incidence professionnelle.
Sur ce :
M [B] a été consolidé au 1er/ 03/2018 avec un taux de DFP de 12%. Il était apte à la reprise de son activité professionnelle et indique d’ailleurs avoir repris son activité de maître-nageur.
Il indique également avoir dû arrêter son activité parallèle d’entraîneur pour l’association COGLAIS NATATION. Cependant, il ne le justifie pas. Il ne produit aucun avis d’imposition, qui pourtant auraient permis d’apprécier une éventuelle baisse de ses revenus.
Il soutient qu’il ne peut plus s’impliquer comme entraîneur des nageurs pour la compétition et qu’il n’envisage plus d’évolution de carrière. Mais il ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation.
Cependant, il est certain que la victime subit une pénibilité, qui, au regard des séquelles du DFP de 12%, est retenue. En effet, le taux de DFP est motivé ainsi :
° gêne à l’adduction de la jambe gauche
° difficultés pour les rotations du tronc
° raideur au réveil due à la fracture du radius et à l’algodystrophie
° perte importante de la mobilité du poignet gauche
° déficit de flexion du genou gauche.
Cette pénibilité le dévalorise également sur le marché du travail.
Compte tenu de ces éléments, et de son âge à la consolidation (47 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 15 000 €.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [F] [B] sollicite une somme de 6 575 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 6 575 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6 575 €.
- Souffrances endurées
M [F] [B] sollicite une somme de 25 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 18 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les fractures, les plaies, l’algodystrophie secondaire provisoire très douloureuse, la rééducation et les souffrances morales nécessitant une hypnothérapie.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [F] [B] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 500 €.
Pendant 3 mois M [F] [B] a été immobilisé par un corset et a subi une légère boiterie jusqu’à la fin des séances de kinésithérapie.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [F] [B] sollicite une somme de 28 800 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 20 400 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, en considérant les :
° gêne à l’adduction de la jambe gauche
° difficultés pour les rotations du tronc
° raideur au réveil due à la fracture du radius et à l’algodystrophie
° perte importante de la mobilité du poignet gauche
° déficit de flexion du genou gauche
La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 025 € et il lui sera alloué une indemnité de 24 300 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [F] [B] sollicite une somme de 2 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 2 000 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [F] [B] sollicite une somme de 10 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 5 000 €.
L’Expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice d’agrément : “ il a peur de courir et de faire du vélo à cause de son problème aortique. Il ne peut rouler que 50 km alors qu’il pouvait faire avant 200 km”.
M [F] [B] ne produit aucun élément en ce sens (ni attestation, ni adhésion à un club).
Compte tenu de l’offre de la société AXA France IARD, il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [F] [B] demande que le doublement des intérêts soit appliqué à partir du 29/04/2019, sans fixer de date limite.
La société AXA France IARD propose un doublement des intérêts du 29/04/2019 à la date de signification de ses conclusions.
Sur ce :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 29/11/2018.
La société AXA France IARD aurait dû faire une offre avant le 29/04/2019.
Une offre a été effectuée par voie de conclusions le 01/06/2022 : cette offre ne comporte pas les postes de tierce personne permanente, de frais futurs et d’incidence professionnelle. Cependant, ces postes n’avaient pas été retenus en expertise, et ont nécessité un débat devant le tribunal. Il ne peut donc pas être reproché à la société AXA France IARD de n’avoir pas fait d’offre sur ces postes.
L’offre est donc considérée comme suffisante.
Ainsi, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 29/04/2019 au 01/06/2022.
C) sur les autres demandes
La société AXA France IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [F] [B] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [F] [B] est entier ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [F] [B] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 939,30 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 5 089 € au titre des frais divers,
- 11 466 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 567 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 1 818,37 € au titre des dépenses de santé futures,
- 70 348 € au titre de la tierce personne permanente,
- 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 6 575 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 24 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [F] [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 01/06/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29/04/2019 et jusqu’au 01/06/2022 ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [F] [B] la somme de
2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT