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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/03625

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03625

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03625 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6LT Décision du Président du TJ de Saint-Etienne en référé du 30 mars 2023 RG : 22/00873 Association ORGANISATION COLOMBE BLANCHE - WITHE DOVE ORGANIZA TION C/ Association CENTRE SOCIO-CULTUREL MAROCAIN DE [Localité 5] [4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 15 Mai 2024 APPELANTE : ORGANISATION COLOMBE BLANCHE ' WHITE DOVE ORGANIZATION, association loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le numéro 691 084 901 à la préfecture du RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762 INTIMÉE : LE CENTRE SOCIO-CULTUREL MAROCAIN DE [Localité 5], Association, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024 Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige L'association 'l'organisation Colombe Blanche - White Dove Organization' (ci-après l'association La Colombe Blanche) est une association qui a vocation « à organiser, financer ou soutenir toutes actions, initiatives, démarches, idées, discours qui ont pour but la défense et la promotion des droits de l'homme en France et dans le monde, y compris la défense des droits et intérêts marocains résidents à l'étranger, qui permettent de rendre publiques des situations de violation de ces mêmes droits et qui concourent à un progrès signification dans l'application de ces droits ». L'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] exploite la grande mosquée de [Localité 5], sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Aux motifs qu'elle avait été alertée par plusieurs de ses membres que l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] méconnaissait les dispositions légales applicables en matière d'établissement recevant du public en exploitant la mosquée, l'association La Colombe Blanche, par exploit du 5 décembre 2022, l'a assignée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de la voir au principal condamnée sous astreinte à réaliser les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la salle de prière pour femmes située à l'étage de la mosquée, ce au visa de l'article 835 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés a : Débouté l'association La Colombe Blanche de l'intégralité de ses demandes ; Condamné l'association La Colombe Blanche à verser à l'association centre socio-culturel marocain de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le juge des référés a retenu, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile : que le trouble manifestement illicite résulterait, au regard de ce que soutient l'association La Colombe Blanche, de l'absence d'ascenseur pour accéder à la mezzanine de la mosquée, absence qui engendrerait une non-conformité de l'établissement aux règles d'accessibilité ; que selon les dispositions légales applicables, un ascenseur est obligatoire si l'effectif admis aux étages supérieurs atteint ou dépasse 50 personnes ; que selon le projet de création d'une mezzanine fourni dans le cadre d'une demande de permis de construire modificatif, la mezzanine dispose d'une capacité de 116 fidèles au maximum, mais que par écrit du 1er mars 2011, le président de l'association s'est engagé à ouvrir la mezzanine dans la limite d'une capacité maximale de 50 personnes, précisant que l'activité trouve son substitut au rez-de-chaussée et qu'une zone spécifique sera réservée à ce niveau aux personnes affectées d'un handicap ne leur permettant pas de monter au balcon ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'effectif de 50 personnes est dépassé sur la mezzanine et qu'en outre la pièce du rez-de-chaussée permet d'offrir un accès aux personnes à mobilité réduite avec le même usage que la pièce située en mezzanine ; qu'il en résulte que l'absence d'ascenseur permettant l'accès à la mezzanine n'entraîne pas le non-respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Par acte régularisé par RPVA le 28 avril 2023, l'association La Colombe Blanche a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 30 mars 2023, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 février 2024, l'association La Colombe Blanche demande à la cour de : Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles L 164-3, R 111-19-7 à R.111-29-411 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014, Vu l'article 14 du décret n° 2006-555, Infirmer la décision entreprise dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures), Et statuant à nouveau : Débouter l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] de toutes ses demandes, Condamner l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la salle de prière pour femme située à l'étage de la mosquée sise [Adresse 2] et à justifier du rapport qui sera établi à la suite de la réalisation de ces travaux par la commission de sécurité ensuite de sa visite de contrôle conformément à l'article R.123-45 du Code de la construction et de l'habitation, Condamner l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Alban Michaud, avocat L'appelante soutient en substance que l'absence d'ascenseur pour accéder à la mezzanine de la salle de prière des femmes au sein de la mosquée contrevient aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 08 décembre 2014 et à celles de l'article 14 du décret n°2006-555 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, en ce que ces dispositions rendent obligatoire un ascenseur si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes, et qu'il existe donc un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que c'est à tort que le juge des référés a retenu que ces dispositions étaient respectées, dès lors qu'aucune dérogation aux règles d'accessibilité n'est possible pour les ERP neufs, ce qui est le cas de la grande mosquée. Elle précise : que l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] n'a pas respecté les préconisations qui lui ont été faites dans le cadre de l'instruction de son permis de construire, notamment la mise en oeuvre d'un ascenseur ; qu'à considérer que la construction s'inscrivait dans un établissement existant, le principe d'accessibilité ne peut souffrir que d'exceptions strictement énumérées à l'article L164-3 du Code de la construction et de l'habitation et que le simple engagement de l'exploitant à ne pas dépasser une capacité d'accueil ne figure pas parmi les dérogations limitativement énumérées ; qu'au demeurant, l'engagement de l'exploitant de limiter l'effectif accessible sur la mezzanine à 50 personnes maximum n'a pas été respecté, ce qu'a relevé l'huissier de justice qu'elle a missionné dans son constat du 11 avril 2022, lequel a constaté notamment que la jauge de 50 personnes sur la mezzanine était dépassée ; que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur le rapport relatif à l'accessibilité du 28 février 2011 et sur l'engagement de l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] du 1er mars 2011, dont l'authenticité apparaît douteuse ; qu'au reste, les simples velléités de l'exploitant de limiter le nombre de fidèles, dont le respect ne relève que de sa bonne volonté ne vaut pas dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées au sens de l'article L164-3 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, les plans instruits avec le permis de construire de la mezzanine mentionnent expressément une capacité d'accueil de 116 fidèles et l'intimée ne peut pas garantir que l'effectif ne sera pas dépassé puisque la mezzanine a été édifiée pour accueillir 116 fidèles, étant observé que l'huissier de justice n'a d'ailleurs relevé aucun vigile, ni responsable chargé de compter les fidèles pour interdire l'accès à la mezzanine à partir de 49 personnes ; qu'en outre, l'article « 7.2 ascenseur » de l'arrêté du 08 décembre 2014 indique qu'un ascenseur est obligatoire si l'effectif admis à l'étage atteint 50 personnes, et l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] reconnait au fil de ses écritures que l'effectif admis aux étages supérieurs atteint les 50 personnes, ce qui a pour conséquence qu'un ascenseur s'impose ; que d'ailleurs, madame [Y], victime d'une chute dans les escaliers, confirme par attestation que la mezzanine était comble jusqu'à l'escalier le jour de son accident. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 février 2024, l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] demande à la cour, de : Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles L.164-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, Vu l'article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.11-19-11 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 7-2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou leur aménagement, Vu l'article 7-2, Vu l'article 1240 du Code civil, Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 en ce qu'elle a : Débouté l'association La Colombe Blanche de l'intégralité de ses demandes ; Condamné l'association La Colombe Blanche à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Et statuant à nouveau : Rejeter l'ensemble des demandes de l'association La Colombe Blanche ; Condamner l'association La Colombe Blanche à lui payer la somme 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie Moulin, avocat. L'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] expose : qu'elle a fait édifier cette mosquée pour laquelle a été déposée le 31 octobre 2002, une demande de permis de construire ; que la mosquée ne comprenait initialement qu'un seul niveau mais qu'une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 6 juin 2008 en vue de la création d'une mezzanine dédiée à un espace de prière supplémentaire réservé aux femmes, devant être notamment desservie par un ascenseur ; que toutefois, la société 3CE, intervenue sur les lieux afin d'évaluer le coût de la création d'un ascenseur a indiqué que cette création n'était pas possible, raison pour laquelle elle a demandé une dérogation pour la mise en place d'un élévateur ; que néanmoins, le 28 février 2011, la Direction Sécurité civile municipale a estimé que la mise en place d'un élévateur n'était pas nécessaire, dès lors que les prestations offertes sur la mezzanine étaient proposées au rez-de-chaussée et respectaient les exigences relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et que le maître d'ouvrage s'engageait à limiter l'effectif admissible sur la mezzanine à 50 personnes maximum ; que la mosquée a été inaugurée le 19 juin 2012, mais que depuis lors, elle est confrontée à une campagne de dénigrement, notamment du responsable de l'association La Colombe Blanche. L'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] fait valoir : qu'aux termes des dispositions légales (nouvel article L.164-1 du Code de la construction et de l'habitation et article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014), un ascenseur est obligatoire lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée ; qu'a contrario, l'ascenseur n'est pas obligatoire si l'effectif admis à l'étage supérieur ne dépasse pas 50 per et que les prestations offertes aux étages supérieurs sont également proposées au rez-de-chaussée, ce qu'a confirmé le conseil d'état ; que l'association omet volontairement l'exception essentielle prévue à l'article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014 ; qu'en l'espèce, la mezzanine de la mosquée ne peut pas accueillir plus de 50 personnes alors que la salle de prière en rez-de-chaussée peut, elle, accueillir plus de 50 personnes, ce qu'a constaté son huissier de justice et les prestations offertes sont identiques en rez-de-chaussée et en mezzanine à savoir la possibilité de prier et d'assister aux prêches, ce qu'a confirmé la direction sécurité civile de [Localité 5] ; qu'il convient en réalité de déterminer si elle a respecté les règles d'accessibilité, lors de la création de la mezzanine en 2008 et que la réponse est positive ; qu'en 2008, l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] était soumise à l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; qu'en l'espèce, l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] respecte les règles d'accessibilité prévues par cet arrêté puisque d'une part, les prestations offertes en mezzanine sont identiques à celles proposées au rez-de-chaussée, et que d'autre part, le maître de l'ouvrage s'est engagé à limiter l'effectif admissible sur la mezzanine à 50 personnes maximum ; Elle ajoute, pour répondre aux accusations de faux, qu'elle verse aux débats l'engagement pris par l'exploitant de la mosquée et adressée le 1er mars 2011 à la commission de sécurité dont la mairie de [Localité 5] lui a envoyé copie. Elle indique enfin : qu'il est erroné de soutenir que l'huissier de justice a constaté que la jauge des 50 personnes était dépassée, alors que Maître [K] n'a à aucun moment attesté de tels propos et n'a procédé à aucun décompte des fidèles. que pour éviter toute confusion, elle a au cours de la première instance, procédé à l'installation d'emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite en rez-de-chaussée et qu'en outre, pour s'assurer du respect de la limitation de l'effectif admissible, elle a procédé à la pose d'une affiche afin d'informer clairement les fidèles de cette limite. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'appelante soutient que l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] méconnaît les dispositions légales applicables en matière d'établissement recevant du public, en ce que la mezzanine de la mosquée réservée pour la prière des femmes est dépourvue d'ascenseur, pourtant obligatoire s'agissant d'un bâtiment neuf, et qu'ainsi le trouble manifestement illicite est caractérisé. La cour observe en premier lieu que la mosquée a été construite sur un seul niveau au cours de l'année 2004, que la mezzanine litigieuse a été installée en 2011 et que dès lors, la construction de la mezzanine constitue nécessairement l'aménagement d'une construction existante. La cour observe en second lieu qu'il importe peu, en tout état de cause, que la création de la mezzanine soit considérée comme une construction neuve, comme le soutient l'association L'organisation Colombe blanche, ou comme constituant l'aménagement d'un bâtiment existant, dès lors que dans les deux cas (article 7-2 du 8 décembre 2014, et article 7-2 arrêté du 20 avril 2017), l'installation d'un ascenseur n'est obligatoire que si certaines conditions sont réunies, et notamment : lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas 50 personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. Il s'en déduit que l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] n'a pas l'obligation d'installer un ascenseur pour accéder à la mezzanine litigieuse dès lors que l'effectif admis à l'étage supérieur est inférieur à cinquante personnes et que les prestations peuvent être offertes au rez-de-chaussée. En l'espèce, l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] verse aux débats différentes pièces dont elle déduit que les prestations offertes sur la mezzanine, sont proposées au rez-de-chaussée. Il s'agit en premier lieu d'un constat d'huissier qu'elle a fait réaliser le 6 janvier 2023 (pièce 6 intimée), dont il ressort que les prestations offertes sur la mezzanine, à savoir la possibilité de prier et d'assister aux prêches, sont proposées au rez-de-chaussée, et que l'ensemble des aménagements du rez-de-chaussée respecte les exigences réglementaires de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il s'agit en second lieu d'un rapport de la direction sécurité civile municipale de la ville de [Localité 5] en date du 28 février 2011 (pièce 5 intimée) qui aboutit aux mêmes constatations. Pour autant, il ressort du constat d'huissier en date du 20 mai 2022 qu'a fait établir l'association L'organisation Colombe blanche que le jour du constat, à 14 heures plusieurs dizaines de femmes sont assises et écoutent le prêche de l'imam dans l'espace prière situé au rez-de-chaussée de la mosquée, et également dans la mezzanine, mais que, durant le prêche, plusieurs femmes sont rentrées dans la salle de prière du rez-de-chaussée et que cet espace prière ne permettant plus de recevoir les nouvelles arrivantes, ces dernières ont été invitées à se rendre dans l'espace prière de la mezzanine. (pièce 9 appelante). Ainsi, à l'évidence, l'espace prière aménagé au rez-de-chaussée pour les femmes n'est pas d'une capacité suffisante pour les accueillir en cas d'affluence, les contraignant à se rendre dans la mezzanine et il ne peut être considéré dans ces conditions que les prestations offertes en mezzanine sont offertes à l'identique au rez-de-chaussée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la mezzanine était prévue initialement pour accueillir 116 personnes, nombre bien supérieur au seuil légal de 49 personnes maximum, étant observé que l'engagement de l'exploitant de limiter son occupation à 50 personnes maximum n'est pas de nature à légitimer un contournement des dispositions légales, d'autant qu'il n'existe aucun système de contrôle permettant de s'assurer que ce quantum est respecté. Surtout, à supposer qu'il soit tenu compte de l'engagement de l'exploitant de limiter son occupation à cinquante personnes maximum, et alors qu'il ressort des mêmes pièces produites par l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] que l'effectif admis dans la mezzanine est de cinquante personnes maximum, force est de constater qu'un tel effectif n'est pas inférieur à 50 personnes, comme l'exige la réglementation. La cour observe à ce titre que le panneau qu'a fait installer l'exploitant dans la mosquée, dont l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] produit elle-même les photographies, fait état d'une capacité maximale de 50 personnes dans la mezzanine, donc supérieure aux 49 personnes autorisées. (pièce 9 intimée) Il en résulte nécessairement qu'un ascenseur aurait dû être installé. L'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] oppose toutefois, ce dont elle justifie par les pièces qu'elle verse aux débats (pièce 4 et 5) : que si la mezzanine devait initialement être desservie par un ascenseur, l'entreprise qui devait en évaluer le coût a constaté que la création d'une fosse d'ascenseur n'était pas possible, dès lors que l'ensemble des réseaux de chauffage, de distribution électrique et d'alimentation d'eau du bâtiment passaient sous la zone d'implantation d'ascenseur envisagée (pièce 4) ; qu'elle a déposé une demande de dérogation le 28 janvier 2011 pour la mise en place d'un élévateur (pièce 5) ; que du fait de cette impossibilité technique et dès lors que les prestations offertes sur la mezzanine étant identiques à celles du rez-de-chaussée, et que le maître d'ouvrage s'engageait à limiter l'effectif admissible sur la mezzanine à 50 personnes maximum, la direction sécurité civile municipale a estimé que l'installation d'un élévateur était inutile (pièce 5). Il en résulte que l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] a bien bénéficié d'une dérogation pour ne pas installer un ascenseur, en raison d'une impossilité technique, telle que prévue par l'article L 164-1 du Code de la construction et de l'habitation. Pour autant, contrairement à ce qu'a retenu la direction de la sécurité civile municipale, dès lors que la mezzanine était prévue initialement pour accueillir 116 personnes, qu'à supposer qu'il soit tenu compte de l'engagement de l'exploitant de limiter son occupation à cinquante personnes maximum, l'effectif autorisé dans la mezzanine est en tout état de cause supérieur à 49 personnes. Surtout, il est démontré par le constat d'huissier du 20 mai 2022, précédemment cité, qu'à ce jour, les prestations offertes au rez-de-chaussée ne permettent pas d'assurer les prestations offertes sur la mezzanine, puisque l'espace prière aménagé au rez-de-chaussée pour les femmes n'est pas d'une capacité suffisante pour les accueillir et dès lors, la dérogation ne dispensait pas l'intimée de procéder à l'installation d'un élévateur, installation qui ne pouvait être considérée comme inutile. La cour en déduit qu'un trouble manifestement illicite, par non-respect des dispositions légales régissant les établissements recevant du public, est caractérisé. La cour rappelle que dès lors qu'un trouble manifestement illicite est constaté, elle est libre d'ordonner la mesure de remise en état qu'elle juge appropriée pour faire cesser le trouble. Dans son pouvoir souverain et au regard des éléments précédemment exposés et de l'impossibilité technique évoquée, la cour condamne l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5], à titre de mesure de remise en état, à installer un élévateur pour accéder à la mezzanine de la mosquée, réservée à la prière des femmes. Afin de s'assurer de la bonne exécution de cette mesure, la cour assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour d'une durée de deux mois, courant à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et se réserve la liquidation de l'astreinte. La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'association L'organisation Colombe blanche de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, condamne l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5], à titre de mesure de remise en état, à installer un élévateur pour accéder à la mezzanine de la mosquée réservée à la prière des femmes, ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour d'une durée de deux mois, courant à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et se réserve la liquidation de l'astreinte. L'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'association L'organisation Colombe blanche aux dépens de la procédure de première instance et à payer à l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau : Condamne l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour la même raison, la cour condamne l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alban Michaud, avocat. La cour condamne l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] à payer à l'association L'organisation Colombe blanche la somme de 3 000 € à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée dans son intégralité, et, Statuant à nouveau : Condamne l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5], à titre de mesure de remise en état, à installer un élévateur pour accéder à la mezzanine de la mosquée réservée à la prière des femmes, ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour d'une durée de deux mois, courant à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ; Se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamne l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] aux dépens de la procédure de première instance ; Rejette la demande présentée par l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alban Michaud, avocat ; Condamne l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] à payer à l'association L'organisation Colombe blanche - White Dove Organization, la somme de 3 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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