Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-10.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.810
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant : 64390 Espiute, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de M. Pierre de Y...,
2 / de Mme Léonie X..., veuve de M. Roger de Y..., demeurant tous deux, 64390 Espiute, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 novembre 1993) de décider que sa propriété est grevée d'un droit de passage pour cause d'enclave dont l'assiette est fixée par prescription trentenaire au profit du fonds des consorts de Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ;
que les juges du fond doivent, conformément aux articles 2260 et 2261, préciser les points de départ et d'achèvement de la prescription ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il résulte tant du rapport de l'expertise que des attestations versées aux débats que du courrier adressé à l'expert le 12 septembre 1990 par les services de la direction départementale de l'équipement que la desserte des parcelles 1, 2 et 3 s'effectue à tout le moins depuis 1958 par un chemin d'exploitation prenant naissance sur la parcelle A 337 pour empiéter sur la parcelle A 28 et ce dans des conditions permettant de retenir une utilisation continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, les juges du fond, en présence de la contestation de M. Z... du 6 avril 1988, n'ont pas précisé les points de départ et d'achèvement du délai trentenaire et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 685, 2260 et 2261 du Code civil ; 2 ) que la servitude par destination du père de famille suppose constatée l'existence d'un signe apparent réalisé par le propriétaire des deux héritages ;
qu'en énonçant que les parcelles A 28 et A 337 appartenaient initialement au même propriétaire et qu'il existait entre elles un signe apparent de servitude matérialisé par le tracé d'un chemin, les juges du fond qui n'ont pas précisé si ce signe apparent avait été réalisé par le propriétaire des deux héritages antérieurement à leur division ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 694 du Code civil ;
3 ) que M. Z... avait produit une lettre émanant des consorts de Y... selon laquelle ils s'engageaient à créer un chemin sur leur parcelle A 28 et sollicitaient un droit de passage sur la parcelle A 337 ;
qu'il en résultait la reconnaissance de l'absence de servitude de passage sur le fonds de M. Z... et donc la renonciation à la prescription acquise ;
qu'en considérant que cette lettre était dénuée de valeur juridique compte tenu de l'impossibilité constatée par l'expert de procéder à une telle réalisation, les juges du fond ont violé les articles 682 et suivants, 705 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à l'article 694 du Code civil, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'une renonciation à la prescription trentenaire de l'assiette d'une servitude de passage, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant, par motifs propres et adoptés, que les parcelles n 1, 2 et 3 des consorts de Y... étaient enclavées et que le chemin reliant les parcelles à la voie départementale en empruntant la parcelle A 337 de M. Z..., puis en empiétant sur la parcelle A 28 des consorts de Y... avait été utilisé durant un temps nécessaire et utile pour prescrire ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer des dommages-intérêts aux consorts de Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne pouvait ignorer la desserte des parcelles n 1, 2 et 3 par la parcelle n 337 ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de circonstance particulière de nature à faire dégénérer en abus le droit de M. Z... de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer 3 000 francs à titre de dommages-intérêts aux consorts de Y... pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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