Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-19.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.587
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit de Hongkong Hongkong and Shangai, banking corporation ayant son siège 1, Queen's Road Central Hong Kong, représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège social et, ... dans les locaux de la Midland Bank ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :
1 ) la Banque Populaire BICS, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 ) la Banque du Phénix, dont le siège est ... (8e), aux droits du Crédit Chimique lui-même venant aux droit de la Banque privée pour l'industrie et le commerce BPIC,
3 ) la Banque Hervet, ayant son siège ... (6e), agissant poursuites et 1, place de la Préfecture à Bourges (Cher),
4 ) la Compagnie Générale de Banque Citibank, dont le siège est ... (17e),
5 ) la société Denis Frères, dont le siège est ... (8e),
6 ) la société Loisel et compagnie, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), actuellement en redressement judiciaire,
7 ) M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Loisel et compagnie, domicilié ... au Havre (Seine-Maritime),
8 ) M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Loisel et compagnie, domicilié ... au Havre (Seine-Maritime),
9 ) le Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hongkong and Shangai banking corporation, de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la banque du Phénix, de Me Pradon, avocat de la Compagnie Générale de banque Citibank, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Hongkong and Shangaï corporation de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Banque Populaire BICS, la Banque Hervet, la Compagnie Générale de Banque Citibank, la société Denis frères, la société Loisel et compagnie, M. Y..., administrateur de son redressement judiciaire, M. Z..., représentant de ses créanciers et la société Le Crédit du Nord ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 juin 1992), que les stocks de la société Superexo ayant été détruits lors d'un incendie, au début de septembre 1982, la compagnie d'assurance a pris l'engagement de régler à la fin de décembre 1982 une indemnité de 10 424 401,24 francs ;
que le 1er octobre 1982, la société Superexo a consenti à la Banque privée pour l'industrie et le commerce, aux droits de laquelle se trouve actuellement la banque du Phénix, une délégation portant sur la totalité de la créance d'indemnité d'assurance ; que la Banque privée pour l'industrie et le commerce a accordé, moyennant rétribution, une délégation partielle de cette créance au profit de divers établissements de crédit et en particulier de la Hongkong and Shangaï banking corporation (la banque) qui a reçu et conservé, à ce titre, de la compagnie d'assurance, le 29 décembre 1982, la somme de 2 000 000 francs ; que par jugement du 18 mai 1983, la société Superexo a été mise en règlement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 avril 1983 ; qu'ultérieurement le tribunal a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens, fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 1982 et étendu la procédure aux sociétés Sicopa et Asia-center ; que le syndic des trois sociétés a assigné la banque pour faire déclarer inopposable le paiement reçu le 29 décembre 1982 de la compagnie d'assurance et obtenir le remboursement de cette somme ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au syndic de la société Superexo la somme de 494 754,70 francs alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 29, alinéa 2, 4 , et 29, alinéa 2, 6 , de la loi du 13 juillet 1967, sont inopposables à la masse des créanciers, quand ils sont faits pendant la période suspecte, les paiements de dettes échues faits par un moyen anormal, et les sûretés constituées pour garantir une dette antérieurement contractée ; que tel n'est pas le cas d'une délégation consentie pour garantir une avance en compte courant, si le solde débiteur définitif du compte est supérieur au solde débiteur provisoire au jour où la sûreté a été consentie ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas condamner la banque à rembourser au syndic le montant du solde débiteur du compte de la société Superexo au jour de la délégation constitutive de sûreté, sans rechercher comme elle y était invitée par la banque qui soutenait avoir été admise au passif pour un montant de 672 235,59
francs, si le solde débiteur définitif du compte de la société Superexo n'était pas supérieur à la somme de 494 754,70 francs, représentant le montant du solde débiteur provisoire au jour de la délégation ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, alinéa 2, 6 , de la loi du 13 juillet 1967 et violé, par fausse application l'article 29, alinéa 2, 4 , de la même loi ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la suite d'échanges de lettres, les 25 et 26 novembre 1982, entre la compagnie d'assurance, la banque et la société Superexo, celle-ci avait donné à la banque, en la personne de la compagnie d'assurance, un autre débiteur qui lui a versé le 29 décembre 1982 une somme définitivement arrêtée à 2 000 000 francs, et que cette somme a immédiatement permis de régler la dette de la société Superexo à l'égard de la banque, qui s'élevait au jour de la délégation de créance, le 26 novembre 1982, à 494 754 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déclarant inopposable à la masse, par application de l'article 29, alinéa 2, 4 , de la loi du 13 juillet 1967, le paiement d'une dette échue postérieurement à la cessation des paiements, en vertu d'une convention de délégation de créance conclue après cette date, écartant par là même l'application des dispositions de l'article 29, alinéa 2, 6 , de cette loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au syndic de la société Superexo la somme de 1 505 245,30 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que conformément à l'article 1382 du Code civil, l'octroi d'un crédit par une banque à une société commerciale en état de cessation des paiements n'est fautif que si le créancier connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise de cette société ; que dès lors, en l'espèce, en admettant la responsabilité de la banque en se contentant de relever que celle-ci connaissait l'état de cessation des paiements de la société Superexo, sans rechercher si la situation du débiteur, qui était créancier d'une indemnité d'assurance d'un montant de 11 000 000 francs, était irrémédiablement compromise, et si la banque, qui connaissait cette créance, savait ou aurait dû savoir, au cas où cela aurait été le cas, que la situation de cette entreprise créancière d'une telle indemnité était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la délégation de créance a eu pour résultat, non seulement de permettre le paiement de dettes échues, mais aussi de faciliter la poursuite de l'activité d'une société dont la situation auraît dû entraîner l'ouverture d'une procédure collective ; qu'ainsi la cour d'appel a fait ressortir qu'en présence d'une cessation des paiements qui n'a été retardée que par le crédit-relais abusivement fourni, la banque savait que la situation était irrémédiablement compromise ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque à payer à M. X..., ès qualités la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Hongkong and Shangai banking corporation, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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