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Tribunal Administratif de Lille, 16 octobre 2023. 2107471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2107471

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Adrien Carel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a retiré sa carte de résident, valable du 26 avril 2017 au 25 avril 2027, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 21 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée, le 1er mars 2023 au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 21 août 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme C épouse B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme C épouse B, le 21 août 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 5 septembre 2023 à 13h46, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme C épouse B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme C épouse B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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