Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-86.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-86.025
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 18 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE sous l'accusation de viols ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 211, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises de l'Aube de X... du chef de viol commis sur Y... ;
"aux motifs que le mis en cause avait donné deux versions totalement contradictoires ; que, pour expliquer ce revirement, il avait déclaré avoir répété aux gendarmes ce qu'ils voulaient entendre et avoir été intimidé devant le juge instructeur ;
que X... avait nié s'être jamais montré violent à l'égard de son ex-concubine au cours de leur vie commune ; que X... avait confirmé à plusieurs reprises le déroulement des faits décrits par la victime devant des interlocuteurs très divers et à différents moments ;
"alors, d'une part, qu'encourt l'annulation l'arrêt qui, comme en l'espèce, n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général ;
"alors, d'autre part, qu'en s'étant fondée sur les aveux de X..., après avoir constaté qu'il avait donné deux versions contradictoires des faits poursuivis, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, pour partie repris au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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