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Cour d'appel, 03 septembre 2024. 24/00048

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00048

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00048 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEAA DECISION AU FOND DU 17 JUILLET 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 2024002512 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/50 du 03 Septembre 2024 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00048 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEAA ENTRE : DEMANDERESSE: S.A.R.L. MAITRE CARRE [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DEFENDERESSES: S.C.P. CBF ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1], RCS TOULOUSE 494 003 213, pris en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 4], représenté par son gérant Maître [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la Société MAITRE CARRE [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante S.E.L.A.R.L. [S] [U], prise en la personne de Maître [S] [U], sise [Adresse 3], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la Société MAITRE CARRE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante EN PRESENCE DE: Madame LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 27 Août 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 03 Septembre 2024 GREFFIER LORS DES DÉBATS Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 08 août 2024, la SARL MAITRE CARRE a fait assigner en référé la SELARL [S] [U], prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de redressement judiciaire de la société MAITRE CARRE, et la société CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire de ladite société afin de voir ordonner, en présence de Madame la procureure générale, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre lequel a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant. Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles L 661-1 et R 661-1 du Code de commerce, qu'elle justifierait de moyens sérieux de réformation en se prévalant de la fixation arbitraire de la date de cessation des paiements et en contestant le fait pour le tribunal mixte de commerce de pouvoir lui reprocher de payer les salaires le 10 du mois suivant. Elle fonde, surtout, son argumentation sur l'absence avérée d'état de cessation des paiements en mettant en avant l'existence d'un actif disponible de 151 424 € au 31 juillet 2024 sur son compte bancaire, ce dont elle aurait dûment avisé la juridiction commerciale inquiète d'un solde de 15 000€, 15 jours auparavant. Elle ajoute que sa dette de l'ordre de 40 000 € auprès de la CIBTP serait assortie d'un échéancier, que la dette fournisseur retenue à plus de 600 000 € serait affectée d'erreurs comptables devant conduire à la ramener à 413 000 €. Elle estime dès lors son passif exigible à 445 000 € et évalue son actif à plus de 1 000 000 € dont 317 000 € de créances sur l'Etat et les collectivités et 558 000 de créances clients autres. Travaillant majoritairement dans le secteur public, elle se prévaut des conséquences désastreuses d'une mise en redressement judiciaire, les marchés publics constituant, selon elle, 80 % de sa clientèle. Lors de l'audience de plaidoiries du 27 août 2024, elle a justifié d'un solde bancaire créditeur de 381 204,85 €. Le ministère public a requis le 26 août 2024 le rejet de la requête en se fondant sur l'absence de preuve d'une amélioration de la situation. La société CBF ASSOCIES s'en est remise à la sagesse du Tribunal. La SELARL [S] [U], assignée le 30 avril 2024 en la personne de Mme [M] [D], préposée, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024. DISCUSSION-MOTIFS, Vu la déclaration d'appel en date du 12 août 2024 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 17 juillet 2024. En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions de redressement judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, il est constant, sans mésestimer l'existence d'éventuelles difficultés financières, que la trésorerie de la société MAITRE CARRE s'est très sensiblement améliorée (de 15 000 à plus de 380 000 €), que celle-ci a convenu de divers échéanciers de paiement ( PREFABLOC pour 42898 € - SITA GERARD MATERIAUX CONSTRUCTION pour 13 359 € - TERALTA pour 168 554 €) et qu'un débat de fond doit donc avoir lieu sur la réalité ou non d'une situation de cessation de paiements et, donc, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont les conséquences ne sont pas neutres, notamment pour une société concourant régulièrement pour l'obtention de marchés publics dans le domaine du bâtiment. Les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissant sérieux, il sera décidé de la suspension de l'exécution provisoire. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 17 juillet 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (RG 2024002512). Laissons au Trésor public la charge des dépens. Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ainsi qu'au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel. Ainsi délivré le 03 septembre 2024. Le Greffier, Le Premier Président,

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