Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MAISON PHENIX BRETAGNE, dont le siège est avenue du Général de Gaulle à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Francis X..., demeurant ... à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine),
2°/ Monsieur Robert Y..., demeurant ..., cité du Parc à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Célice, avocat de la société Maison Phénix Bretagne, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par convention du 3 novembre 1978, la société Maison Phénix Bretagne s'était engagée, envers M. X..., à prendre toutes dispositions pour que la maison, qu'elle construisait pour le compte de M. Z..., soit conforme à des normes d'isolation acoustique précisées, et constaté, sans dénaturer les rapports d'expertise, que ces obligations contractuelles n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison Phénix Bretagne, envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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