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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.526

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges X..., demeurant ..., Le Château d'Olonne, Les Sables-d'Olonne (Vendée), 2°) Mme X..., née Célina, Julienne, Augustine Z..., demeurant ..., Le Château d'Olonne, Les Sables-d'Olonne (Vendée), 3°) M. A..., Georges, Claude, Charles X..., demeurant ..., Le Château d'Olonne, Les Sables-d'Olonne (Vendée), 4°) M. Yves, Jean-Marc X..., demeurant ..., Les Sables-d'Olonne (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée dite Société nouvelle des voyages X..., dont le siège est ..., Les Sables-d'Olonne (Vendée), 2°) de M. René Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société d'exploitation des Transports X... , demeurant en cette qualité ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de la Société nouvelle des voyages X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à MM. Patrick et Yves X... de leur désistement de pourvoi et à M. Georges X... et à Mme X... de leur désistement envers M. Y... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juin 1988), par acte du 24 juin 1982, le syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée dite Société d'exploitation des transports X... et les époux Georges X... ont vendu à la Société nouvelle des voyages X... un fonds de commerce d'agence et de transports de personnes qui était exploité ... aux Sables-d'Olonne ; que, par une clause de l'acte limitée dans le temps, les époux X... se sont interdits de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui transmis ; qu'au cours de l'été 1984, M. Patrick X..., fils des époux X..., a crée aux Sablesd'Olonne l'entreprise Transports Brisseau P. et a ensuite exercé avec l'aide de son frère Yvon X... la même activité que celle que la société qui avait contracté avec les époux X... ; qu'estimant que l'engagement pris par ces derniers avait été violé, l'acquéreur a demandé leur condamnation ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause souscrite par les époux X... leur interdisait "de créer ou de faire valoir pendant dix ans directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire à ceux vendus" ; qu'en reprochant aux époux X... d'avoir "participé à l'exploitation" du fonds de l'entreprise Transports Brisseau P., la cour d'appel a méconnu les limites de la clause de non-concurrence souscrite par les époux X... et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser en quoi le fait pour les époux X... de mettre hors saison leur domicile et leur téléphone à la disposition de MM. Patrick et Yvon X..., non tenus pour leur part d'aucune obligation de non-concurrence, revenait pour les époux X... à "créer" ou à "faire valoir" un fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise Transports Brisseau P. étaient, au moment de sa création, ceux des époux X..., que le local occupé par elle aux Sables-d'Olonne est fermé en dehors de la saison et que l'activité est alors exercée à partir du domicile des époux X..., la cour d'appel n'a pas méconnu la portée de la clause de non-concurrence en retenant que ces derniers, en violation de leur engagement, avaient participé indirectement à l'exploitation et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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