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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00567

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00567

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDTW Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 22/01421 APPELANT : Monsieur [H], [Z] [N] né le 17 Août 1993 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000621 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMES : Madame [I] [C] épouse [T] née le 03 Juin 1980 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] Représentée sur l'audience par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [U] [T] né le 13 Mai 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté sur l'audience par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS: 1. Le 20 septembre 2021, M. et Mme [T] ont acquis de M.[N] un véhicule Volkswagen Transporter immatriculé DB 725 ST au prix de 15000€. 2. Déplorant des dysfonctionnements et anomalies du véhicule, ils l'ont confié au garage Capiscol Distribution le 10 novembre 2021 qui a procédé au changement de la pompe à eau. 3. Ayant constaté la persistance de dysfonctionnements, ils ont fait réaliser une expertise amiable auprès du cabinet Idea. 4. Après échec d'une tentative de résolution du litige, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [H] [N] et la société Capiscol devant le tribunal judiciaire de Narbonne par acte du 19 septembre 2020 en résolution de la vente et indemnisation. 5. Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a : - Vu l'accord transactionnel en date du 12 juin 2023, donné acte à M. et Mme [T] de leur désistement à l'égard de la société Capiscol Distribution qui l'accepte, - S'agissant de la vente conclue le 20 septembre 2021 et portant sur le véhicule Volkswagen Transporter, immatriculé DB 725 SR, - Constaté le défaut de délivrance conforme du véhicule, - Prononcé la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit, - Condamné en conséquence M. [H] [N] au paiement des sommes suivantes : - La restitution du prix à hauteur de 15 000€, - Les frais engagés de façon indue, à savoir : 355,76€ pour la carte grise, 1047,45€ (soit 359,74€ + 295,68€ + 392,03€) au titre de diverses factures 650€ au titre des frais d'expertise amiable 3000€ en réparation du préjudice de jouissance - Dit que le véhicule sera restitué aux frais de M. [N] qui assumera la charge des frais de gardiennage - Débouté pour le surplus, - Condamné M. [N] à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 6. M. [N] [H] a relevé appel du jugement le 2 février 2024. 7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé son appel, Réformer le jugement en ce qu'il a constaté le défaut de délivrance conforme du véhicule, - Prononcé la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit, - Condamné en conséquence M. [H] [N] au paiement des sommes suivantes : - La restitution du prix à hauteur de 15 000€, - Les frais engagés de façon indue, à savoir : 355,76€ pour la carte grise, 1047,45€ (soit 359,74€ + 295,68€ + 392,03€) au titre de diverses factures 650€ au titre des frais d'expertise amiable 3000€ en réparation du préjudice de jouissance - Dit que le véhicule sera restitué aux frais de M. [N] qui assumera la charge des frais de gardiennage - Débouté pour le surplus, - Condamné M. [N] à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Et statuant à nouveau': Juger inopposable le rapport d'expertise amiable du cabinet Idea [Localité 3] , Juger que les époux [T] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité affectant le véhicule litigieux, Débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes. Statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. 8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Condamner M. [N] à leur payer la somme de 3000€ au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice financier. Condamner M. [N] à leur payer la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 9. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2025. 10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: 11. M. [N] fait grief au premier juge d'avoir d'une part fondé sa décision sur une expertise non judiciaire non corroboré par d'autres éléments de preuve, et d'autre part, d'avoir prononcé la résolution de la vente sur le fondement erroné de la délivrance conforme alors que lorsque le défaut de conformité le rend impropre à sa destination normale, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible. 12. Les époux [T] sollicitent à hauteur d'appel la confirmation du jugement tant sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme que sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils opposent à M. [N] sa mauvaise foi dès lors que bien que convoqué aux opérations de l'expert amiable, il a choisi de ne pas s'y présenter comme il a également refusé la médiation ordonnée par le premier juge. Ils précisent ne pas s'opposer à l'organisation d'une expertise aux frais avancés de M. [N]. 13. En vertu de l'article 1641 du code civil ' le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ' 14. En application de ces dispositions, l'acquéreur doit rapporter la preuve de la réunion des diverses conditions découlant de cet article : - l'existence d'un vice non-apparent; - la gravité du vice ; - l'antériorité du vice par rapport à la vente 15. La cour de cassation rappelle régulièrement au visa de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non-judiciaire non corroboré par des éléments de preuve extérieurs et ce même s'il a été établi en présence de la partie adverse (cf. Cass. 3ème Civ.,21 janv. 2021, n° 19-16.894 ; Cass. 3ème Civ., 7 sept. 2022, n°21-20.490 ; Cass. Com., 5 oct. 2022, n° 20-18.709 et Cass. 2èmeCiv.,15 déc. 2022, n° 21-17.957). 16. Or à hauteur d'appel les époux [T] ne produisent pas davantage qu'en première instance d'éléments de preuve de nature à corroborer les conclusions de l'expertise amiable de sorte que leur action rédhibitoire ne peut prospérer. 17. Sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme outre que comme l'indique M. [N], lorsque le défaut de conformité le rend impropre à sa destination normale, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible, le succès de cette action se heurte également à l'absence d'éléments probatoires de nature à corroborer le rapport d'expertise amiable. 18. Eu égard à l'ancienneté du litige, iI ne sera pas fait droit à la demande d'expertise suggérée par les époux [T] dans le corps de leurs écritures et non réitérée dans le dispositif de celles-ci. 19. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. 20. Parties succombantes, les époux [T] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes tant sur le fondement de l'obligation de délivrance que sur celui de la garantie des vices cachés. Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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