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Cour de cassation, 15 mars 1988. 87-90.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.856

Date de décision :

15 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphan, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 23 octobre 1987 qui infirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la chambre d'accusation, pour renvoyer X... devant le tribunal correctionnel, a statué sur le seul appel de la partie civile Y... contre l'ordonnance portant non-lieu en sa faveur, le ministère public n'ayant pas usé de la même voie de recours ; Qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le tribunal, saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier ; qu'il entre, dès lors, dans la classe des arrêts qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; Au fond ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 88, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 23, 29, 30, 31, 32, 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Ces moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 fait obligation, à peine de nullité de la poursuite, de préciser et de qualifier le fait incriminé et d'indiquer le texte de loi applicable à ladite poursuite ; Attendu que si la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, suivie du versement de la consignation dans les conditions prévues par l'article 88 du Code de procédure pénale, met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription du jour où son dépôt est constaté, c'est à condition, en matière d'infraction à la loi sur la presse, qu'elle satisfasse aux prescriptions de l'article 50 précité ; Attendu que suivant plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 décembre 1986 auprès du juge d'instruction, Y..., "agissant tant en son nom personnel qu'en tant que maire de la commune de Z...", a dénoncé X... comme auteur d'une diffamation envers un citoyen chargé d'un service public pour avoir, lors d'une réunion du conseil municipal tenue le 18 septembre 1986 au cours de laquelle lui avait été refusé un permis de construire, déclaré ; "si j'avais payé le maire j'aurais déjà mon permis de construire" puis, à la sortie, de l'avoir interpellé en énonçant "espèce de bâtard vous m'avez volé 100 000 dollars vous êtes un voleur" ; Que Y... exposait qu'il s'agissait d'allégations et imputations diffamatoires portant atteinte à son honneur et à sa considération et portait plainte "en application des dispositions des articles 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881" ; Mais attendu, d'une part, qu'une telle plainte, visant à la fois l'article 31 de la loi sur la presse qui, par référence à l'article 30 de ce texte, réprime la diffamation commise envers un citoyen chargé d'un mandat ou d'un service public et l'article 32 de la même loi qui sanctionne la diffamation envers un particulier, sans qualifier de façon distincte les divers propos retenus, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 50 de la loi précitée qui exige que soit visé sans équivoque l'article de loi applicable aux faits poursuivis ; Que, d'autre part, le réquisitoire introductif, établi seulement le 13 janvier 1987 et qui, d'ailleurs, comporte les mêmes mentions que la plainte, a été rédigé après expiration du délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ne saurait réparer les vices de la plainte dès lors que la prescription était acquise lors de sa rédaction ; Qu'en cet état, faute d'avoir constaté la nullité de la poursuite, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ont été légalement mises en mouvement ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 23 octobre 1987 ; Dit qu'il n'y a lieu à renvoi ;

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