Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00607 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQP
O R D O N N A N C E N° 2024 - 622
du 26 Août 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [D]
né le 06 Octobre 2001 à [Localité 4] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfét de VIENNE et assisté par Maître Marine NAJAR, avocat commis d'office .
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA VIENNE
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de QUIMPER en date du 6 décembre 2019 condamnant monsieur Monsieur [C] [D] à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 août 2024 de Monsieur [C] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 août 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE LA VIENNE en date du 23 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 24 Août 2024 à 11h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [D],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2024 à 8h59,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2024, par Maître Marine NAJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h47,
Vu les courriels adressés le 24 Août 2024 à Monsieur LE PREFET DE LA VIENNE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Août 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h30
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [C] [D] je suis né le 06 Octobre 2001 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne '
L'avocat, Me Marine NAJAR développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur est venu en France à l'âge de 15 ans avec ses parents ; monsieur a été condamné en 2009 il avait 18 ans , à une peine de 10 mois d'emprisonnement et une ITF de 10 ans ; monsieur a une compagne et deux enfants. Il y a une mention à son casier ou peut être deux. Mais nous n'avons pas les conditions de condamnation de monsieur sur des violences sur sa compagne de février à août 2024. Pourquoi monsieur qui vit à [Localité 1], a été placé par le Préfet au CRA à [Localité 3] J'ai questionné le Préfet je n'ai pas de réponse.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : soulève la nullité au regard du défaut de notification régulière des délais et voies de recours contre la décision de placement et l' atteinte portée à ses droits au regard du choix d'un placement dans un CRA éloigné non justifié par des circonstances particulières ; défaut de motivation de la décision de placement et notamment défaut d'appréciation suffisante de la situation personnelle de Monsieur [D] au regard de l'article 8 de la CEDH ; J'ai fait un recours conservatoire, il n' y a plus personne actuellement à Forum Réfugiés du CRA de [Localité 3]. Monsieur n'a aucun contact avec sa famille proche du fait du placement de Monsieur au CRA de [Localité 3] à 400km de chez lui.
- Sur l'infirmation de l'ordonnance du JLD du 24/08/2024 : irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles ; défaut de motivation de la requête du Préfet sollicitant la prolognation de la mesure de rétention ; cela fait plus de 70 jours que le autorités consulaires ont été saisies, mais la demande d'identification est toujours en cours.
Monsieur le représentant de LE PREFET DE LA VIENNE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur [C] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui les condamnations pour violences conjugales concernent ma compagne. J'ai une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales pour voir mes enfants. Mon avocat est entrain de voir pour faire lever l'interdiction du territoire français. J'ai un hébergement chez ma soeur à [Localité 1]. Si je sors je vais aller chez ma mère qui vit en Espagne . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Août 2024, à 17h47, Maître Marine NAJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 24 Août 2024 notifiée à 11h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
-Sur la notification des voies de recours et le choix du CRA
En application de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article R. 744-2 du CESEDALes centres de rétention administrative ont une vocation nationale.
Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation.
En l'espèce, la cour constate comme le premier juge que si la notification de la décision de placement en rétention mentionne de manière erronée l'ancien délai de recours de 48h au lieu de l'actuel délai de recours de quatre jours, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter substanciellement atteinte aux droits de l'intéressé dès lors qu'il a été en mesure d'exercer un recours par l'intermédiaire de son conseil. De même, la notification d'une liste de tribunaux compétents pour l'exercice des voies de recours sans mention de celui de Montpellier n'a pas fait obstacle aux droits de l'intéressé qui a été en mesure de saisir le tribunal compétent.
Enfin, le centre de rétention le plus adapté pouvait être choisi par l'administration et M. [D] a eu accès à un téléphone pendant son transport de sorte qu'i n'a pas été fait obstacle à son droit d'exercer un recours.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen. La décision est confirmée sur ce point.
-Sur le moyen tiré du défaut de motivation et de prise en compte de la situation familiale de M. [D] par la décision de placement en rétention
Contrairement à ce que soutient M. [D], la décision de placement en rétention consacre plusieurs considérants à sa situation personnelle et familiale, rappelle ses déclarations concernant ses conditions d'arrivée en France, les condamnations dont il a fait l'objet lesquelles sont pour les plus récentes documentées par une fiche pénale et pour la plus ancienne par la production d'un jugement. La décision de placement en rétention rappelle également ses déclarations relatives à sa situation de concubinage avec Mme [N] [M] et à la présence en France de membres de sa famille et rappelle la date de naissance de leurs deux enfants . Le préfet explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles cette situation familiale ne constitue pas une garantie de représentation effective au regard de ses condamnations à deux reprises pour violences à l'égard de sa concubine, de l'absence de démonstration d'un lien avec ses enfants depuis son incarcération et de lienx familiaux avec les membres de sa famille.
En conséquence de quoi, ce moyen est rejeté.
-Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [D], la demande de prolongation de la rétention est bien accompagnée de justificatifs des condamnations de l'intéressé dès lors que le jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 6 décembre 2019 est produit et que figure également au dossier la fiche pénale du centre pénitentiaire de [Localité 2] laquelle mentionne la décision rendue le 22 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Limoges ayant condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec maintien en détention notamment pour violences conjugales en récidive, ainsi que la décision rendue le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Quimper ayant condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 5 mois pour violences conjugales en récidive et conduite sans permis.
Ainsi, le préfet a joint à sa requête les pièces utiles et explicité les raisons pour lesquelles M. [D] présente un danger pour l'ordre public.
Il a enfin détaillé les diverses diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer. Il est rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat étranger souverain.
Par conséquent, ces moyens sont rejetés.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 8° du ceseda dès lors qu'il ne justifie d'aucun hébergement, que tout retour au domicile conjugal est exlu en l'état de l'interdiction qui lui est faite de contacter son ex compagne et de se présenter au domicile de celle-ci. Il ne produit aucun document pour attester d'un autre hébergement ou d'un quelconque octroi d'un droit de visite à l'égard de ses enfants.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens d'irrégularité de la décision de placement en rétention et de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Août 2024 à 16h18 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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